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04/06/2012 | FRANCE | N°357337

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 357337


Vu l'ordonnance n° 10MA01646 du 1er mars 2012, rectifiée le 23 mars 2012, enregistrée le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres, tendant à l'annulation d'un jugement n° 0800205, 0800206, 0800207 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 17 septem

bre 2007 par laquelle le préfet du Var a autorisé l'arrachage...

Vu l'ordonnance n° 10MA01646 du 1er mars 2012, rectifiée le 23 mars 2012, enregistrée le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres, tendant à l'annulation d'un jugement n° 0800205, 0800206, 0800207 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2007 par laquelle le préfet du Var a autorisé l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de plants d'espèce végétales protégées (posidonia oceanica) en vue de leur réimplantation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) " ;

Considérant que les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION AMOUREUX DU LEVANT NATURISTE, à l'ASSOCIATION G. COOPER - JARDINIERS DE LA MER, au syndicat mixte Ports Toulon Provence, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 357337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357337
Numéro NOR : CETATEXT000025972323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-04;357337 ?
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