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21/05/2012 | FRANCE | N°358261

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 358261


Vu l'ordonnance n° 1200170 du 29 mars 2012, enregistrée le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, avant qu'il soit statué sur la demande du DEPARTEMENT DU VAR tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2011 à 18 799 073 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre a

u Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et liber...

Vu l'ordonnance n° 1200170 du 29 mars 2012, enregistrée le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, avant qu'il soit statué sur la demande du DEPARTEMENT DU VAR tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le préfet du Var a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2011 à 18 799 073 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Toulon, présenté par le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DU VAR,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du DEPARTEMENT DU VAR ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, crée un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts ; que, d'une part, ce fonds est alimenté par deux prélèvements ; que sont contributeurs au titre du premier prélèvement pour une année donnée les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus la même année par l'ensemble des départements, leur contribution étant calculée par application d'un taux progressif à la fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements, dans la limite de 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente ; que les départements contributeurs au titre du premier prélèvement sont également contributeurs au titre du second prélèvement pour une année donnée lorsque la différence entre le montant total des droits perçus l'année précédente et la moyenne des montants totaux perçus les deux années antérieures, augmentés le cas échéant du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du code général des impôts, est supérieure à cette moyenne multipliée par deux fois le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année précédente ; que la contribution des départements au titre du second prélèvement est égale à la moitié de l'excédent ainsi déterminé, dans la limite de 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente ; que, d'autre part, les ressources du fonds sont réparties entre les départements en fonction, pour un tiers, du potentiel financier par habitant, pour un tiers, du potentiel financier total, et, pour un tiers, du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU VAR soutient que les dispositions de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur version en vigueur au 19 juillet 2011, méconnaissent le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales garanti par l'article 72-2 de la Constitution et le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ;

Considérant que l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Toulon ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le DEPARTEMENT DU VAR ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAR et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au tribunal administratif de Toulon.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358261
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 358261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358261.20120521
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