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20/11/1969 | FRANCE | N°69-37

France | France, Conseil constitutionnel, 20 novembre 1969, 69-37


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 octobre 1969 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 23 octobre 1969 modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale en ses articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 147, 148, 148-1, 148-2, 149, 151, 162 ;

Vu la Constitution,

Vu l'ordonn

ance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutio...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 octobre 1969 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 23 octobre 1969 modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale en ses articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 147, 148, 148-1, 148-2, 149, 151, 162 ;

Vu la Constitution,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19, 20 et 23, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 5 ;

En ce qui concerne l'article 31, 4ème alinéa, du règlement de l'Assemblée nationale :

1. Considérant que les dispositions de ce texte, relatives à l'organisation du débat faisant suite à une opposition formulée contre la constitution d'une commission spéciale - dans la mesure où elles précisent, à la différence de nombreuses dispositions du même règlement, que, seuls, certains parlementaires dont elles énoncent la qualification pourront prendre la parole dans ce débat - sont contraires aux dispositions de l'article 31, 1er alinéa, de la Constitution aux termes duquel les membres du Gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 33, alinéa 2, et de l'article 34, 1er alinéa :

2. Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, prises en vertu du 1er alinéa de l'article 92 de la Constitution ;

3. Considérant que l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prise en vertu de l'article 92 de la Constitution, prévoit dans son article 5, que le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 33, alinéa 2, du règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution du 23 octobre 1969, prévoient que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Président de l'Assemblée peut décider de porter à 41 membres l'effectif des commissions spéciales; qu'ainsi elles peuvent aboutir à déléguer, sans habilitation, au Président de l'Assemblée, une compétence qui, en vertu du texte précité, n'appartient qu'à l'Assemblée nationale elle-même; que, par suite, lesdites dispositions de l'article 33, alinéa 2, du règlement ne sont pas conformes aux dispositions relatives aux mesures nécessaires à la mise en place des institutions et doivent dès lors, être regardées comme non conformes à la Constitution; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des dispositions de l'article 34, 1er alinéa, dans la mesure où elles précisent que l'affichage ou la notification qu'elles prévoient doivent comporter l'indication de l'effectif de la commission spéciale ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 41, 1er alinéa :

5. Considérant qu'en limitant à la seule Conférence des Présidents le pouvoir de déroger, par une décision prise au début d'une session et pour toute sa durée, à la règle suivant laquelle la matinée du jeudi est réservée aux travaux des commissions permanentes, les dispositions dont il s'agit rapprochées des dispositions de l'article 50, alinéa 3, qui interdisent à l'Assemblée de siéger pendant les matinées réservées aux réunions des commissions, font obstacle à l'application du principe édicté par l'article 48, 1er alinéa, de la Constitution, d'après lequel " l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui "; que, par suite et dans cette mesure, les dispositions précitées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ne peuvent être regardées comme conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 133, 1er alinéa, et de l'article 147, alinéas 3 et 4 :

6. Considérant que les dispositions de l'article 133, 1er alinéa, en ce qu'elles permettent au Président d'une commission permanente, à la suite d'une décision spéciale de cette commission, de poser, au nom de celle-ci et indépendamment du droit qu'il tient de sa qualité de député, des questions orales à un ministre, sont contraires à celles de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, lequel réserve aux seuls membres du Parlement et non aux organes de celui-ci la faculté de poser des questions au Gouvernement; qu'il en est de même et pour le même motif, des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 147, en ce quelles prévoient la possibilité de faire poser par le Président d'une commission permanente, une question orale portant sur l'objet d'une pétition, conformément à l'article 133 ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 147, alinéa 5 :

7. Considérant que les dispositions dudit alinéa, en tant quelles imposent un délai de réponse au ministre auquel a été renvoyée une pétition, ne peuvent être regardées comme conformes à la Constitution, dès lors que le droit de pétition dans son fondement et dans sa nature ne saurait être considéré comme mettant en cause les principes constitutionnels qui régissent les rapports du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ;

En ce qui concerne les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

8. Considérant que les dispositions des articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 (al. 1 et 3), 32, 33 (al. 1 et 3), 34 (al. 2, 3, 4 et 5), 36, 37, 38, 39, 40, 41 (al. 2 et 3), 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118,132, 134, 135, 136,137-1, 139, 147 (al. 1, 2 et 6), 148, 148-1, 148-2, 149, 151 et 162, modifiées par la résolution susvisée et dans la rédaction qui leur a été donnée par celle-ci, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution sous réserve, toutefois, en ce qui concerne notamment les dispositions des articles 25, 31, 32, 34, 37, 38, 49, 104, 132, 149 et 151 et en tant qu'elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l'application de celles-ci, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution d'après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution, dans la mesure ci-dessus précisée, les dispositions des articles 31 (al 4), 33 (al 2), 34 (1er al), 41 (1er al), 133 (1er al) et 147 (al 3, 4 et 5) du règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée en date du 23 octobre 1969.

Article 2 :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous la réserve indiquée dans les motifs de la présente décision, les autres dispositions dudit règlement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, telles qu'elles résultent de la résolution du 23 octobre 1969.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 69-37
Date de la décision : 20/11/1969
Résolution modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 20 novembre 1969 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°69-37 DC du 20 novembre 1969
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1969:69.37.DC
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