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04/10/1972 | FRANCE | N°71-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1972, 71-11859


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., LOCATAIRE DE Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A DECLARE SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 JUIN 1969 EXCLUANT, POUR LA COMMUNE DE RIOM, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUX LOCAUX DE DEUXIEME CATEGORIE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA CONTESTATION SUR LE CLASSEMENT DES LIEUX LOUES, AU MOTIF QU'IL NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE LA LOI ET AVAIT PORTE DIRECTEMENT SA DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL, APRES DESISTEMENT EN PREMIERE INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DECRET S

USVISE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX LOCAUX FAI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., LOCATAIRE DE Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A DECLARE SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 JUIN 1969 EXCLUANT, POUR LA COMMUNE DE RIOM, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUX LOCAUX DE DEUXIEME CATEGORIE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA CONTESTATION SUR LE CLASSEMENT DES LIEUX LOUES, AU MOTIF QU'IL NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE LA LOI ET AVAIT PORTE DIRECTEMENT SA DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL, APRES DESISTEMENT EN PREMIERE INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DECRET SUSVISE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN CLASSEMENT REGLEMENTAIRE, ET NON D'UN CLASSEMENT CONVENTIONNEL NE REPONDANT PAS AUX DEFINITIONS DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;

QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL DEVAIT DETERMINER LA CATEGORIE REELLE DU LOCAL, AU BESOIN PAR EXPERTISE ET QU'AU SURPLUS, IL EST CONTRADICTOIRE DE REPROCHER A X... DE NE PAS S'ETRE CONFORME A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, TOUT EN DECIDANT QUE CETTE LOI N'EST PAS APPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LE CLASSEMENT DU LOCAL EN CATEGORIE 2 C RESULTANT, NON D'UN CLASSEMENT CONVENTIONNEL, MAIS D'UNE DECISION JUDICIAIRE IRREVOCABLE, IL APPARTENAIT A X..., POUR OBTENIR UNE REVISION DE CE CLASSEMENT, EN RAISON D'UNE MODIFICATION DES ELEMENTS DE BASE DU CALCUL DU LOYER, D'OBSERVER LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT ;

QUE FAUTE DE NOTIFICATION PREALABLE, IL ETAIT, EN L'ETAT IRRECEVABLE A CONTESTER LE CLASSEMENT DU LOCAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR X..., ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, LES CHOSES DEVANT DEMEURER EN L'ETAT JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI DE GRACE ACCORDE PAR LA COUR D'APPEL, X... NE POUVAIT ETRE TENU QU'AU PAIEMENT DU LOYER PENDANT CE DELAI ;

MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE GRACE, QUI NE CONCERNE QUE LA DUREE DE L'OCCUPATION, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE MAINTENIR DES RAPPORTS CONTRACTUELS EXPIRES A LA DATE D'EFFET DU CONGE VALIDE ;

QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONDAMNE X..., OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, A COMPTER DE CETTE DATE, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE TOUT AUSSI VAINEMENT LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION DE X..., SANS DIFFERER SA DECISION JUSQU'AU JOUR OU IL SERAIT DEFINITIVEMENT STATUE SUR LES DROITS EN SUSPENS DE SA FEMME, A L'EGARD DE LAQUELLE IL ETAIT TENU DE L'OBLIGATION DE COHABITATION ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES SEULS RAPPORTS ENTRE LE BAILLEUR ET X..., A ESTIME A BON DROIT QUE CE DERNIER NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DE CONGE POUR SA FEMME, DONT IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR FAIRE VALOIR LES DROITS ;

QUE LE CONGE ETANT VALABLE A L'EGARD DE X..., SON EXPULSION DEVAIT ETRE PRONONCEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES AUTRES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11859
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - EXCLUSION TENANT AU CLASSEMENT DU LOCAL - CLASSEMENT RESULTANT D'UNE DECISION JUDICIAIRE.

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - CLASSEMENT DU LOCAL - CATEGORIES - DECRET DU 30 JUIN 1969 - DOMAINE D'APPLICATION - CLASSEMENT RESULTANT D'UNE DECISION JUDICIAIRE IRREVOCABLE.

LORSQU'UN DECRET EXCLUT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A DES IMMEUBLES CLASSES DANS UNE CATEGORIE DETERMINEE, CE TEXTE EST APPLICABLE LORSQUE LE CLASSEMENT RESULTE, NON D'UNE CONVENTION, MAIS D'UNE DECISION JUDICIAIRE IRREVOCABLE.

2) BAIL EN GENERAL - DROIT AU BAIL - LOCAL SERVANT A L'HABITATION DE DEUX EPOUX - CARACTERE COMMUN - LOI DU 4 AOUT 1962 (ARTICLE 19) - CONGE DELIVRE A UN SEUL DES EPOUX - PORTEE.

BAIL EN GENERAL - CONGE - PLURALITE DE PRENEURS - CONGE DONNE A L 'UN DEUX - EFFET.

LE CONGE, DONNE AU MARI SEUL, EST VALABLE EN CE QUI LE CONCERNE, SANS QU'IL PUISSE SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DU CONGE POUR SA FEMME, DONT IL N'A PAS QUALITE POUR FAIRE VALOIR LES DROITS.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1244
Code civil 1751
Décret 69-711 du 30 juin 1969
LOI du 01 septembre 1948 LOI 1962-08-04 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 09 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1972, pourvoi n°71-11859, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 492 P. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 492 P. 360

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11859
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