La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1976 | FRANCE | N°73-93014

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 30 avril 1976, 73-93014


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR L'INDEMNISATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE MORALE EPROUVEE PAR DES PARENTS EN RAISON DE LA MORT DE LEUR FILS, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE A UN TIERS, ETANT NE DANS LEUR PATRIMOINE, SE TRAN

SMET A LEUR DECES, A LEURS HERITIERS;

ATTENDU QU'ALIZAN A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR L'INDEMNISATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE MORALE EPROUVEE PAR DES PARENTS EN RAISON DE LA MORT DE LEUR FILS, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE A UN TIERS, ETANT NE DANS LEUR PATRIMOINE, SE TRANSMET A LEUR DECES, A LEURS HERITIERS;

ATTENDU QU'ALIZAN A ETE DECLARE COUPABLE D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS LE 17 JANVIER 1971 SUR LA PERSONNE DE PATRICK X... PAR LA JURIDICTION PENALE; QUE LE PERE DE CE DERNIER EST DECEDE LE 12 JUILLET 1972; QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DES HERITIERS DU PERE DE PATRICK X... EN CE QU'ELLE TENDAIT A OBTENIR L'INDEMNISATION DE LA SOUFFRANCE MORALE QU'IL AVAIT SUBIE DU FAIT DE LA MORT ACCIDENTELLE DE SON FILS, L'ARRET ENONCE QUE X... PERE N'AVAIT INTRODUIT AUCUNE ACTION A CETTE FIN AVANT SON DECES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES CONSORTS X..., EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL CAUSE A LEUR PERE A RAISON DU DECES DE PATRICK X...; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SUCCESSION - Actif - Eléments - Dommage moral subi par le de cujus.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Enfant - Décès accidentel d'un autre enfant - Souffrance morale des parents - Transmission à leurs héritiers - Conditions - Introduction de l'instance avant le décès des parents (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Parents - Père et mère d'une victime décédée - Enfant victime d'un accident - Souffrance morale subie de ce chef - Transmission successorale - Conditions - Introduction de l'action avant le décès des parents (non).

Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé par sa faute. Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par des parents en raison de la mort de leur fils, victime d'un accident, dont la responsabilité incombe à un tiers, étant né dans leur patrimoine, se transmet à leur décès à leurs héritiers. Par suite les héritiers du père d'une victime décédée dans de telles circonstances peuvent demander l'indemnisation de la souffrance morale subie par ce père du fait de la mort accidentelle de son fils, et ce, même si ce père n'avait introduit aucune action à cette fin avant son décès.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 26 octobre 1973


Publications
Proposition de citation: Cass. ch. mixte., 30 avr. 1976, pourvoi n°73-93014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 1
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Monguilan
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Formation : Chambre mixte
Date de la décision : 30/04/1976
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73-93014
Numéro NOR : JURITEXT000006997096 ?
Numéro d'affaire : 73-93014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1976-04-30;73.93014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award