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30/04/1976 | FRANCE | N°74-90280

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 30 avril 1976, 74-90280


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL; ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR REPARATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE PHYSIQUE EPROUVEE PAR LA VICTIME AVANT SON DECES, ETANT NE DANS SON PATRIMOINE, SE TRANSMET A SES HERITIERS;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES AU C

OURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 6 SEPTEMBRE 1972 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL; ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR REPARATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE PHYSIQUE EPROUVEE PAR LA VICTIME AVANT SON DECES, ETANT NE DANS SON PATRIMOINE, SE TRANSMET A SES HERITIERS;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 6 SEPTEMBRE 1972 ET DONT LE PETITCORPS A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR LA JURIDICTION PENALE; QUE LA FEMME EST DECEDEE LE 10 OCTOBRE 1972, ET LE MARI, LE 31 OCTOBRE 1972; QUE MICHEL X..., LEUR FILS, A SOLLICITE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DU " PREJUDICE SUCCESSORAL ", REPRESENTE PAR LA SOUFFRANCE SUBIE PAR SES PARENTS ENTRE LE JOUR DE L'ACCIDENT ET LEUR DECES; ATTENDU QUE POUR REJETER CE CHEF DE LA DEMANDE DE MICHEL X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL S'AGIT D'UN " PREJUDICE MORAL ET PERSONNEL AUX VICTIMES " ET QUE, DES LORS, CES DERNIERES N'AVAIENT TRANSMIS AUCUN DROIT A LEUR HERITIER; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LE CHEF DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MICHEL X... POUR " PREJUDICE SUCCESSORAL " REPRESENTE PAR LA SOUFFRANCE SUBIE PAR SES PARENTS ENTRE LE JOUR DE L'ACCIDENT ET LEUR DECES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 74-90280
Date de la décision : 30/04/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SUCCESSION - Actif - Eléments - Dommage physique subi par le de cujus.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Enfant - Décès accidentel des parents - Souffrance physique subie par ceux-ci entre le jour de l'accident et le décès.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Parents - Décès accidentel - Souffrance physique subie entre le jour de l'accident et le décès - Transmission successorale.

Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute. Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Ne peut donc pas être rejetée la demande en dommages-intérêts qu'un fils a formée pour obtenir réparation du préjudice représentant la souffrance physique subie par ses parents entre le jour de l'accident et leur décès.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre correctionnelle ), 04 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 30 avr. 1976, pourvoi n°74-90280, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Monguilan
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.90280
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