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14/10/1977 | FRANCE | N°75-40119

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 14 octobre 1977, 75-40119


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN JUILLET 1960, BLOCH, DOMICILIE A STRASBOURG, FUT ENGAGE COMME REPRESENTANT A LA COMMISSION POUR L'EST DE LA FRANCE PAR LA SOCIETE FILTEX DONT LE SIEGE EST A SAINT-GALL(SUISSE); QUE, LICENCIE LE 25 MARS 1969, IL ASSIGNA SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES;

ATTENDU QUE BLOCH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, DECLARE LA JURIDICTION SAISIE INCOMPETENTE, AL

ORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONVENTION INTERNATIONALE NE SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN JUILLET 1960, BLOCH, DOMICILIE A STRASBOURG, FUT ENGAGE COMME REPRESENTANT A LA COMMISSION POUR L'EST DE LA FRANCE PAR LA SOCIETE FILTEX DONT LE SIEGE EST A SAINT-GALL(SUISSE); QUE, LICENCIE LE 25 MARS 1969, IL ASSIGNA SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES;

ATTENDU QUE BLOCH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, DECLARE LA JURIDICTION SAISIE INCOMPETENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONVENTION INTERNATIONALE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS SAISIS D'UNE COMMANDE INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS; QUE BLOCH, QUI SE PREVALAIT DU STATUT D'ORDRE PUBLIC DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 30 JUIN 1901, VALABLEMENT SAISI LES TRIBUNAUX FRANCAIS D'UNE DEMANDE CONCERNANT LA RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI A ETE EXECUTE EXCLUSIVEMENT EN FRANCE AINSI QUE LE CONSTATE LA COUR D'APPEL, ET QU'EN CONSEQUENCE LE TRIBUNAL SAISI ETAIT BIEN COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ORDRE PUBLIC PEUT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE CONTRAIRE A DES CONCEPTIONS FONDAMENTALES DU DROIT FRANCAIS, TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DE FOND NE COMMANDE PAS D'ECARTER UNE REGLE DE COMPETENCE CONTENUE DANS UN TRAITE INTERNATIONAL DONT L'AUTORITE EST SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI INTERNE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 75-40119
Date de la décision : 14/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Voyageur représentant placier - Contrat de travail - Rupture abusive.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Litige relevant de l'ordre public interne (non).

* CONFLITS DE LOIS - Contrats - Arbitrage - Clause compromissoire - Contrat de travail - Licenciement - Contrat conclu et exécuté en France - Application de la loi française du 13 juillet 1973.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Représentant de commerce - Représentant français d'une société suisse - Congédiement - Rupture abusive.

Si l'ordre public peut être invoqué pour faire obstacle à l'application d'une loi étrangère contraire à des conceptions fondamentales du droit français, tel n'est pas le cas pour la détermination de la juridiction compétente par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 pour connaître d'une action en rupture abusive de contrat intentée par un voyageur représentant placier français contre son employeur suisse, le caractère d'ordre public de la loi de fond ne commandant pas d'écarter une règle de compétence contenue dans un traité international dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne.


Références :

Convention du 15 juin 1869 franco-suisse

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 20 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-22 Bulletin 1972 V N. 639 p. 583 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 14 oct. 1977, pourvoi n°75-40119, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6 P. 9

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : P.AV.GEN. M. Schmelck
Rapporteur ?: RPR M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40119
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