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20/12/1977 | FRANCE | N°76-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-12805


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE CANITROT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QU'IL ETAIT OCCUPANT, DE MAUVAISE FOI ET SANS DROIT NI TITRE, DES TERRES APPARTENANT A DAME X..., AUCUN FAIT N'ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EXIGE POUR LA PREUVE D'UN BAIL VERBAL NE POSTULE NI LA BONNE FOI DU PRENEUR, NI L'ANTERIORITE PAR RAPPORT AU LITIGE, L'EXISTENCE D'UN BAIL AVEC UN TIERS NE LUI ENLEVANT PAS SES EFFETS, ET QU'EN ECARTANT DES LORS LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DONT ELLE CONSTATAIT

L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE S...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE CANITROT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QU'IL ETAIT OCCUPANT, DE MAUVAISE FOI ET SANS DROIT NI TITRE, DES TERRES APPARTENANT A DAME X..., AUCUN FAIT N'ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EXIGE POUR LA PREUVE D'UN BAIL VERBAL NE POSTULE NI LA BONNE FOI DU PRENEUR, NI L'ANTERIORITE PAR RAPPORT AU LITIGE, L'EXISTENCE D'UN BAIL AVEC UN TIERS NE LUI ENLEVANT PAS SES EFFETS, ET QU'EN ECARTANT DES LORS LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DONT ELLE CONSTATAIT L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, EN RELEVANT A LA FOIS QUE CANITROT N'AVAIT JAMAIS CULTIVE LES TERRES, ET QU'IL LES AVAIT CULTIVEES APRES SON LITIGE AVEC LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE, QU'ENFIN ELLE A DENATURE L'EXTRAIT CADASTRAL FAISANT APPARAITRE QUE LA SUPERFICIE EN CAUSE ETAIT SUPERIEURE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXECUTION D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT SUPPOSE, NON SEULEMENT L'EXERCICE DES DROITS, MAIS ENCORE L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT DE LOUAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, POUR LA PREMIERE FOIS, CANITROT A ADRESSE, APRES L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE, UN CHEQUE DE 540 FRANCS, REFUSE PAR DAME X... ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR ORDONNER L'EXPULSION DE CANITROT COMME OCCUPANT SANS TITRE, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUE, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR UN BAIL RURAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER L'EXPULSION DE L'OCCUPANT SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ET DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE ;

MAIS ATTENDU QUE CANITROT N'AYANT INVOQUE AUCUN TITRE D'OCCUPATION AUTRE QU'UN BAIL RURAL, LA JURIDICTION PARITAIRE, COMPETENTE POUR STATUER SUR L'EXISTENCE DU BAIL LITIGIEUX, POUVAIT PRONONCER, A LA DEMANDE DE LA BAILLERESSE, UNE EXPULSION, MESURE ACCESSOIRE QUI ETAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE SA DECISION DECLARANT CANITROT OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12805
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL EN GENERAL - Preuve - Bail verbal - Exercice des droits et accomplissement des obligations.

BAIL EN GENERAL - Bail verbal - Preuve - Exécution - Définition - Accomplissement des obligations découlant du bail.

L'exécution d'un bail fait sans écrit suppose, non seulement l'exercice des droits, mais encore l'accomplissement des obligations résultant du contrat de louage. Il ne peut y avoir bail verbal lorsqu'il est établi que le locataire prétendu n'a jamais versé de loyers.

2) BAUX RURAUX - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Litiges entre bailleurs et preneurs - Existence du bail - Contestation.

Lorsque le Tribunal paritaire, compétent pour statuer sur l'existence d'un bail rural invoqué, a retenu que ce bail n'existait pas, il peut prononcer, à la demande du bailleur, l'expulsion du prétendu preneur, dès lors que celui-ci n'invoque aucun autre titre d'occupation, cette mesure accessoire étant la conséquence nécessaire de sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 18 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-21 Bulletin 1973 III N. 148 p.107 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-07-18 Bulletin 1977 III N. 317 p.241 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-12-20 Bulletin 1968 III N. 575 p.440 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-12805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 455 P. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 455 P. 347

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12805
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