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30/03/1978 | FRANCE | N°76-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1978, 76-14923


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 15 JANVIER 1966, GUERIN A DONNE EN LOCATION A DAME VEUVE Z... DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE 3, 6 OU 9 ANNEES A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1966 ;

QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 13 JUIN 1970, DAME Z... A SOUS-LOUE SON MAGASIN A DAME VEUVE Y... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS RENOUVELABLE, AVEC FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE POUR CHACUNE DES PARTIES ;

QUE DAME Y... A PARTAGE LA JOUISSANCE DES LIEUX AVEC DEMOISELLE X..., PEDICURE ;

QUE DAME Z... A, LE 15 MARS 19

72, DONNE CONGE A SA SOUS-LOCATAIRE POUR LE 30 JUIN 1972, PAR UNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 15 JANVIER 1966, GUERIN A DONNE EN LOCATION A DAME VEUVE Z... DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE 3, 6 OU 9 ANNEES A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1966 ;

QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 13 JUIN 1970, DAME Z... A SOUS-LOUE SON MAGASIN A DAME VEUVE Y... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS RENOUVELABLE, AVEC FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE POUR CHACUNE DES PARTIES ;

QUE DAME Y... A PARTAGE LA JOUISSANCE DES LIEUX AVEC DEMOISELLE X..., PEDICURE ;

QUE DAME Z... A, LE 15 MARS 1972, DONNE CONGE A SA SOUS-LOCATAIRE POUR LE 30 JUIN 1972, PAR UNE SIMPLE LETTRE NON MOTIVEE ;

QU'INFORME DE LA SOUS-LOCATION, GUERIN A, LE 27 JUIN 1972, ASSIGNE LA LOCATAIRE PRINCIPALE EN RESILIATION DE SON CONTRAT ;

QUE DAME Z... A FINALEMENT ACQUIS LES LIEUX LES 25 ET 28 NOVEMBRE 1972 ;

ATTENDU QUE DAME Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LES DROITS D'UN PRENEUR, AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, DOIVENT S'APPRECIER A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI CONGE ;

QU'EN L'ESPECE, A L'EXPIRATION DE CELUI-CI LE BENEFICIAIRE D'UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE N'ETAIT PAS FONDE A DEMANDER AU LOCATAIRE PRINCIPAL LA POURSUITE D'UN SOUS-BAIL QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL NE POUVAIT PROLONGER SANS ENCOURIR LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL EN VUE DE LAQUELLE LE BAILLEUR VENAIT PRECISEMENT D'INTRODUIRE UNE ACTION ;

QUE, D'AUTRE PART, LES SOUS-LOCATIONS IRREGULIERES ETANT, EN CAS DE VENTE DE L'IMMEUBLE, INOPPOSABLES A L'ACQUEREUR PUISQUE LE SOUS-LOCATAIRE TIENT EXCLUSIVEMENT SES DROITS DU LOCATAIRE PRINCIPAL, LA CIRCONSTANCE QUE CE DERNIER SOIT DEVENU LUI-MEME PROPRIETAIRE POSTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU CONGE AU SOUS-LOCATAIRE IRREGULIER NE POUVAIT CONFERER A CELUI-CI PLUS DE DROITS QU'IL N'EN AVAIT A L'ORIGINE, EN L'ETAT D'UNE SOUS-LOCATION QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL N'AVAIT, QUANT A LUI, AUCUNE OBLIGATION DE POURSUIVRE N'AYANT AUCUNE OBLIGATION LEGALE DE NE PAS RESILIER LE BAIL PRINCIPAL, EN SORTE QUE LE CONGE DELIVRE PAR LUI AVANT TOUTE ACQUISITION DES MURS SELON LA FORME SIMPLIFIEE EXPRESSEMENT PREVUE PAR LE SOUS-BAIL, NE POUVAIT QU'ETRE VALIDE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI UNE SOUS-LOCATION IRREGULIEREMENT CONSENTIE EST INOPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, ELLE PRODUIT TOUS SES EFFETS DANS LES RAPPORTS ENTRE LOCATAIRE PRINCIPAL ET SOUS-LOCATAIRE TANT QUE LE PREMIER A LA JOUISSANCE DES LIEUX ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ASSIGNATION DU PROPRIETAIRE EN RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL ETAIT POSTERIEURE AU CONGE ;

QU'ELLE RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-BAIL CONSENTI A DAME Y... AVAIT UNE DUREE SUPERIEURE A DEUX ANS ET SE TROUVAIT AINSI SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE CONGE QUI N'AVAIT PAS ETE DELIVRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DE CE DECRET ETAIT NUL ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL, QUI A ACQUIS LES LIEUX LOUES, NE PEUT SE DEROBER AUX OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT QU'IL A CONSENTI AU SOUS-LOCATAIRE EN INVOQUANT L'INOPPOSABILITE DE CELUI-CI AU PRECEDENT PROPRIETAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-14923
Date de la décision : 30/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL EN GENERAL - Sous-location - Interdiction - Sous-location irrégulière - Effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire - Durée.

Si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux.

2) BAIL EN GENERAL - Vente de la chose louée - Acquéreur - Obligations - Obligations contractées à l'égard du sous-locataire - Inopposabilité de la sous-location au précédent propriétaire - Absence d'influence.

BAIL EN GENERAL - Sous-location - Interdiction - Sous-location irrégulière - Vente de la chose louée - Obligations du nouveau propriétaire à l'égard du sous-locataire.

Le locataire principal qui a acquis les lieux loués ne peut se dérober aux obligations nées du contrat qu'il a consenti au sous-locataire en invoquant l'inopposabilité de celui-ci au précédent propriétaire.


Références :

(2)
Code civil 1717
Code civil 1743
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 21, ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 25 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1978, pourvoi n°76-14923, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 131 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 131 P. 103

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14923
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