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27/07/1978 | FRANCE | N°78-97

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juillet 1978, 78-97


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 12 juillet 1978 par MM Henri CAILLAVET, Edgar TAILHADES, Jacques VERNEUIL, Gabriel CALMELS, Serge BOUCHENY, Paul PILLET, Maurice JANETTI, Mle Irma RAPUZZI, MM Jean OOGHE, Maxime JAVELLY, Pierre GAMBOA, Edgard PISANI, Pierre JEAMBRUN, Jean GEOFFROY, Auguste BILLIEMAZ, Félix CICCOLINI, Bernard LEGRAND, Victor ROBINI, Jean VARLET, Georges TREILLE, Josy MOINET, Pierre NOE, Antoine ANDRIEUX, Michel DARRAS, Mme Rolande PERLICAN, MM Louis PERREIN, Jacques BORDENEUVE, Louis LONGEQUEUE, CHarles ALLIES, Maurice FONTAINE, Pierre MARCILHACY, Marcel DEBARGE, An

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Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 12 juillet 1978 par MM Henri CAILLAVET, Edgar TAILHADES, Jacques VERNEUIL, Gabriel CALMELS, Serge BOUCHENY, Paul PILLET, Maurice JANETTI, Mle Irma RAPUZZI, MM Jean OOGHE, Maxime JAVELLY, Pierre GAMBOA, Edgard PISANI, Pierre JEAMBRUN, Jean GEOFFROY, Auguste BILLIEMAZ, Félix CICCOLINI, Bernard LEGRAND, Victor ROBINI, Jean VARLET, Georges TREILLE, Josy MOINET, Pierre NOE, Antoine ANDRIEUX, Michel DARRAS, Mme Rolande PERLICAN, MM Louis PERREIN, Jacques BORDENEUVE, Louis LONGEQUEUE, CHarles ALLIES, Maurice FONTAINE, Pierre MARCILHACY, Marcel DEBARGE, André MERIC, Henri TOURNAN, Jacques COUDERT, René TOUZET, Gaston PAMS, Pierre TAJAN, Marcel ROSETTE, Jacques EBERHARD, Marcel BREGEGERE, Charles de CUTTOLI, Henri MOREAU, Jean BERANGER, René JAGER, Albert PEN, Charles LEDERMAN, Emile VIVIER, Marcel MATHY, Roland GRIMALDI, Marcel CHAMPEIX, Franck SERUSCLAT, Robert SCHWINT, Robert LAUCOURNET, Gérard MINVIELLE, Jean NAYROU, Paul MISTRAL, Louis VIRAPOULLE, Hubert PEYOU, Paul JARGOT, Georges DAGONIA, Bernard PARMANTIER, Georges SPENALE, Bernard HUGO, Francis PALMERO, Emile DIDIER, Hector VIRON, Jean PERIDIER, France LECHENAULT, Jean MERCIER, Louis BRIVES, Noël BERRIER, Marcel GARGAR, Marceau HAMECHER, Daniel MILLAUD, Guy PASCAUD, Mme Hélène LUC, M Roger BOILEAU, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 25 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'article 722 du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article 25 de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel a pour objet, en abrogeant une phrase de l'article 722 du code de procédure pénale et en ajoutant une nouvelle disposition au même article, de modifier certains pouvoirs du juge de l'application des peines quand il intervient dans l'exécution des peines privatives de liberté ;

2. Considérant qu'aucune disposition de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une loi modifie les règles en application desquelles a été pris un décret qui fait l'objet d'une recours contentieux ; que, dès lors, quand bien même le texte de l'article 25 de la loi précitée permettrait de reprendre, après une éventuelle annulation, des dispositions identiques à celles d'un décret qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, cette circonstance serait sans influence sur la conformité de la loi à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 25 de la loi résulte d'un amendement déposé devant l'Assemblée nationale ; qu'il appartenait donc, en application de l'article 98, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, aux députés qui auraient estimé que cet article additionnel n'entrait pas dans le cadre du projet de loi, de demander que l'Assemblée se prononce sur sa recevabilité, avant la discussion ; qu'une telle procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, le Conseil constitutionnel ne saurait être saisi de la conformité de l'article 25 de la loi aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, lequel, d'ailleurs, n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ;

4. Considérant que l'individualisation des peines mise en oeuvre par le texte soumis au Conseil constitutionnel, si elle conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à d'autres un régime libéral, n'est pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, tous les condamnés à une même peine pouvant accéder aux mêmes régimes dès lors qu'ils remplissent les conditions requises ; que l'article 7 de la même déclaration ne pose aucun principe relatif à l'exécution des peines qui serait méconnu par l'article 25 ;

5. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

L'article 31 *25* de la Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises dispose que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est abrogé.

Le Conseil Constitutionnel n'est pas sans savoir que cette disposition votée le Ier juillet 1978, tend à légaliser indirectement le décret du 23 mai 1975 qui a modifié le régime des établissements pénitentiaires.

A ce jour, le Conseil d'Etat ne s'est toujours pas prononcé sur le décret du 23 mai 1975. Y-a-t'il, en la matière, constitutionnalité d'une disposition législative qui permet au Gouvernement de prendre un décret identique à un précédent acte règlementaire sur la légalité duquel le Conseil d'Etat doit se prononcer ? Notre seconde observation vise l'objet de la Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises. Le présent titre de la loi ne dit pas que les réformes de procédure pénale s'appliquent à la réforme pénitentiaire.

L'article 31 de la loi concerne précisément cette réforme pénitentiaire. Les articles 98, alinéa 5 et 48 alinéa 3, respectivement du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et du Sénat, précisent bien que la recevabilité des amendements ne s'inscrit que dans le "cadre du projet ou de la proposition".

La question de recevabilité pour cas litigieux n'ayant pas été soumise avant discussion à l'une comme à l'autre Assemblée, y-a-t'il constitutionnalité de l'article 31 dont la portée s'exclue du titre de la loi.

Nous ne saurions oublier que l'article 31 reprend en termes identiques l'article 10 d'un projet de loi (AN 2182, 5me législature, seconde session ordinaire, 75/76-retirée de l'ordre du jour), modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines. En introduisant cette disposition, dans un texte de loi, dont le titre n'est plus conforme au contenu, il s'agit bien de "cavalier". A cette occasion, nous rappelons la décision du Conseil Constitutionnel en date du 28 décembre 1976, sanctionnant le Gouvernement à l'occasion d'une pratique abusive de "cavalier budgétaire".

Enfin, la constitutionnalité de l'article 31 n'est-elle pas soumise à une réflexion de fond eu égard à la déclaration des droits de l'homme de 1789. En effet, effacer la deuxième phrase de l'article 722 du code de procédure pénale, tend à abandonner un des principes généraux de droit : à sentence égale, exécution égale de la peine. La rédaction de l'article 722 du code de procédure pénale était conforme à l'esprit de l'article 7 de la déclaration des droits : "Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et, selon les formes qu'elle a prescrites." La légitimation des quartiers de haute sécurité qu'inspire la nouvelle rédaction de l'article 722 du code de procédure pénale, après le vote du Ier juillet 1978, supprime le principe qu'on ne peut faire subir à quelqu'un une peine plus forte que celle à laquelle il a été condamné. L'article 31 de la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises rétablit certes l'esprit de l'article 6 de la déclaration des droits de 1789 (la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse"). Mais, en légalisant indirectement le décret du 23 mai 1975, elle remet en cause le principe général énoncé par cet article 6.

Pour ces deux raisons de forme et cet argument de fond, nous vous demandons de rendre inconstitutionnel l'article 31 de la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises.


Références :

DC du 27 juillet 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-97 DC du 27 juillet 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-97
Numéro NOR : CONSTEXT000017665845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1978-07-27;78.97 ?
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