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03/03/1983 | FRANCE | N°81-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1983, 81-15453


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLES DES CONTREDITS ADRESSES AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ALORS QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUIVANT LESQUELS LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION IMPLIQUENT QUE LE DEMANDEUR AU CONTREDIT SE RENDE AU SECRETARIAT POUR REMETTRE L'ACTE ET EXCLUENT L'ENVOI PAR LA POSTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 82 NE SANCTIONNE QUE L'ABSENCE DE MOTIFS DU CO

NTREDIT ET LE DEPASSEMENT DU DELAI IMPARTI POUR SA RE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLES DES CONTREDITS ADRESSES AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ALORS QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUIVANT LESQUELS LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION IMPLIQUENT QUE LE DEMANDEUR AU CONTREDIT SE RENDE AU SECRETARIAT POUR REMETTRE L'ACTE ET EXCLUENT L'ENVOI PAR LA POSTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 82 NE SANCTIONNE QUE L'ABSENCE DE MOTIFS DU CONTREDIT ET LE DEPASSEMENT DU DELAI IMPARTI POUR SA REMISE, SANS IMPOSER DE FORME POUR CELLE-CI ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR DES SALARIES DE LA SOCIETE RADIOTECHNIQUE COMPELEC A L'ENCONTRE D'AUTRES SALARIES DE LA MEME SOCIETE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LES AGISSEMENTS DE CES DERNIERS AU COURS D'UNE GREVE, ALORS QUE LA GREVE SUSPEND L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE, DES LORS, LE DIFFEREND SURVENU ENTRE SALARIES GREVISTES ET NON GREVISTES, DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT NE A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL EN ESTIMANT QUE CONSTITUAIT BIEN UN DIFFEREND NE ENTRE SALARIES A L'OCCASION DU TRAVAIL LE LITIGE OPPOSANT DES SALARIES QUI AVAIENT ENTENDU POURSUIVRE LIBREMENT LEUR TRAVAIL EN EXECUTION DU CONTRAT LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR ET D'AUTRES SALARIES QUI, SELON EUX, Y AVAIENT FAIT OBSTACLE, PEU IMPORTANT QUE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EUT ETE SUSPENDUE ENTRE LES SALARIES GREVISTES ET LEUR EMPLOYEUR ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-15453
Date de la décision : 03/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Remise au greffe - Forme déterminée (non).

L'irrecevabilité prévue par l'article 82 du Code de procédure civile suivant lequel le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, ne sanctionne que l'absence de motifs du contredit et le dépassement du délai imparti pour sa remise sans imposer de forme pour celle-ci.

2) PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Conflit collectif du travail - Action engagée par des salariés à l'encontre d'autres salariés de la même entreprise.

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Prud'hommes - Compétence matérielle - Action engagée par des salariés à l'encontre d'autres salariés de la même entreprise.

Fait une exacte application de l'article L511-1 du Code du travail la juridiction prud'homale qui pour se déclarer compétente pour connaître de l'action engagée par des salariés à l'encontre d'autres salariés de la même entreprise, en réparation du préjudice causé par ces derniers au cours d'une grève, estime que constitue bien un différend né à l'occasion du travail, le litige opposant les salariés qui avaient entendu poursuivre librement leur travail en exécution du contrat les liant à leur employeur et les autres salariés qui, selon eux, y avaient fait obstacle, peu important que l'exécution du contrat de travail eut été suspendue.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 82
Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 25 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1983, pourvoi n°81-15453, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15453
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