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07/07/1983 | FRANCE | N°83-60902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 83-60902


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMEGAR SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT CGT DES METAUX SECTEUR ODDOCANET CONTRE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX EN PROVENCE, SECTION DE GARDANNE-TRETS, EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT N'A INDIQUE DANS SA DECLARATION DE POURVOI NI SON ADRESSE, NI LE NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LE REPRESENTAIT, NI LE NOM ET L'ADRESSE DE LA SOCIETE DEFENDERESSE AU POURVOI, QUE SA DECLARATION NE VISE PAS LES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA DECISION

A VALIDE L'ELECTION ET QUE LES TERMES DU POUVOI...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMEGAR SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT CGT DES METAUX SECTEUR ODDOCANET CONTRE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX EN PROVENCE, SECTION DE GARDANNE-TRETS, EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT N'A INDIQUE DANS SA DECLARATION DE POURVOI NI SON ADRESSE, NI LE NOM DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LE REPRESENTAIT, NI LE NOM ET L'ADRESSE DE LA SOCIETE DEFENDERESSE AU POURVOI, QUE SA DECLARATION NE VISE PAS LES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA DECISION A VALIDE L'ELECTION ET QUE LES TERMES DU POUVOIR SPECIAL, DONT ETAIT MUNI L'AVOCAT POUR FORMER LE POURVOI, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER S'IL AVAIT ETE DONNE PAR UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR CE FAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET QU'IL RESULTE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 114 DUDIT CODE QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE POUR VICE DE FORME NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE PAR L'ADVERSAIRE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE DES LORS QUE LA SOCIETE COMEGAR A DEPOSE UN MEMOIRE EN DEFENSE DANS LE DELAI LEGAL, CE QUI ETABLIT QUE SES DROITS ONT ETE SAUVEGARDES, ET QUE LE SECRETAIRE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A ADRESSE A M HALIL X... ET A M JEAN PIERRE Y..., DONT L'ELECTION A ETE VALIDEE PAR LA DECISION ATTAQUEE, COPIE DE LA DECLARATION DE POURVOI PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1002 DU MEME CODE ;

QUE D'AUTRE PART, LE POUVOIR SPECIAL, A ETE ETABLI PAR M PIERRE Z... QUI AVAIT DEJA FIGURE A L'INSTANCE COMME SECRETAIRE DU SYNDICAT, SANS QUE SA QUALITE ET SES POUVOIRS EUSSENT ETE CONTESTES ;

QU'AINSI LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR. SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 423-3 ET L 423-13 DU CODE DE TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU SYNDICAT CGT DES METAUX SECTEUR ODDO-CANET EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 17 DECEMBRE 1982 DANS LA SOCIETE COMEGAR, AUX MOTIFS QUE CET EMPLOYEUR AVAIT, LE 15 NOVEMBRE 1982, PAR VOIE D'AFFICHAGE, INFORME LE PERSONNEL DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL, QU'IL AVAIT PRECISE QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN AURAIT LIEU LE 3 DECEMBRE, QU'IL AVAIT INVITE LES ORGANISATIONS SYNDICALES A ETABLIR LEURS LISTES DE CANDIDATS AVANT LE 29 NOVEMBRE, QU'A CETTE DATE, LA SOCIETE AVAIT RECU UNE LETTRE DE LA CGT LUI DEMANDANT D'ORGANISER UNE REUNION POUR ELABORER UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT DONNE AUCUNE SUITE A CETTE DEMANDE ET QUE LA CGT NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ABSENCE D'ACCORD PREELECTORAL QUI RESULTAIT DE SA PROPRE NEGLIGENCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES TEXTES SUSVISES, APPLICABLES DEPUIS LA PUBLICATION DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, L'EMPLOYEUR NE PEUT S'ABSTENIR DE RECHERCHER AVEC TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE UN ACCORD SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES, AINSI QUE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE SON REFUS DE SATISFAIRE A LA DEMANDE DE LA CGT, DONT LA REPRESENTATIVITE NE POUVAIT ETRE CONTESTEE, DEVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60902
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Effet - * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Omission.

Les formalités prévues par l'article 985 du Code de Procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il résulte de l'article 114 dudit Code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En conséquence ne saurait être accueillie la fin de non recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi aux motifs que le demandeur n'a indiqué dans sa déclaration ni son adresse, ni le nom de la personne physique qui le représente, ni le nom et l'adresse du défendeur et que cette déclaration ne vise pas les délégués du personnel dont la décision attaquée a validé l'élection, dès lors que le défendeur a déposé un mémoire en défense dans le délai légal ce qui établit que ses droits ont été sauvegardés, et que le secrétaire du tribunal d'instance a adressé aux salariés dont l'élection a été validée, copie de la déclaration de pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1002 du même code.

2) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Partie ayant déjà figuré à l'instance - Absence de contestation de sa qualité et de ses pouvoirs.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Partie ayant déjà figuré à l'instance - Absence de contestations de sa qualité et de ses pouvoirs.

Doit être rejetée la fin de non recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi aux motifs que les termes du pouvoir spécial, dont était muni l'avocat du demandeur pour former le pourvoi, ne permettaient pas de déterminer s'il avait été donné par une personne ayant qualité pour ce faire, dès lors que ce pouvoir avait été établi par une partie qui avait déjà figuré à l'instance comme secrétaire d'un syndicat, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence d'un syndicat - Syndicat représentatif.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Accord préélectoral - Absence d'un syndicat - Syndicat représentatif - Portée.

Selon les articles L 423-3 et L 423-13 du Code du travail, applicables depuis la publication de loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, l'employeur ne peut s'abstenir de rechercher avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. En conséquence, doit entraîner l'annulation des élections le refus de l'employeur de satisfaire à la demande d'un syndicat, dont la représentativité ne pouvait être contestée, d'organiser une réunion pour l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral.


Références :

(1)
(3)
Code de procédure civile 1002
Code de procédure civile 114
Code de procédure civile 985
Code du travail L423-13
Code du travail L423-3
LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Aix-en-Provence, 28 mars 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-04-22 Bulletin 1982 V N. 260 p. 195 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-18 Bulletin 1982 V N. 113 (1) p. 81 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°83-60902, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 434

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60902
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