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23/04/1986 | FRANCE | N°84-15244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 avril 1986, 84-15244


Sur le premier moyen :

Vu la loi du 31 décembre 1968, applicable à la cause, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, notamment en son article 7 ;

Vu les articles 411 et 751 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour pouvoir se prévaloir de la prescription prévue à l'article 1er de la loi, l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Attendu qu'en ve

rtu des deux autres le mandat de représentation en justice comporte pouvoir et devoi...

Sur le premier moyen :

Vu la loi du 31 décembre 1968, applicable à la cause, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, notamment en son article 7 ;

Vu les articles 411 et 751 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour pouvoir se prévaloir de la prescription prévue à l'article 1er de la loi, l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Attendu qu'en vertu des deux autres le mandat de représentation en justice comporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et, sauf disposition contraire, la représentation devant le tribunal de grande instance est assurée par l'avocat constitué ;

Attendu que pour repousser l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montbéliard à l'action introduite en 1977 par M.Royer afin d'obtenir réparation du préjudice corporel qui lui aurait été causé, en 1968, au cours de troubles dans cette commune, l'arrêt attaqué énonce que la prescription ayant été soulevée, devant le tribunal de grande instance, dans des conclusions prises par l'avocat de la commune sans que fût produite une décision expresse, écrite et spéciale signée du maire, c'était à bon droit que les premiers juges avaient écarté l'exception ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi ne comportant une telle exigence et l'avocat constitué par la commune agissant en la personne du maire ayant pouvoir de la représenter pour les actes de la procédure, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15244
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Créance contre une commune - Déchéance quadriennale - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition par l'avocat constitué - Décision spéciale signée par le maire - Nécessité (non)

COMMUNE - Responsabilité - Dommage - Réparation - Déchéance quadriennale - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition par l'avocat constitué - Décision spéciale signée par le maire - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Créances contre l'Etat ou une commune - Déchéance quadriennale - Proposition par l'avocat constitué

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Exception de prescription quadriennale.

Viole l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, les articles 411 et 751 du Nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui pour écarter l'exception de prescription quadriennale opposer par une commune à une action en réparation introduite par une victime afin d'obtenir réparation du préjudice corporel qui lui avait été causé au cours de troubles dans cette commune et énonce que la prescription avait été soulevée, devant le Tribunal de grande instance, dans des conclusions prises par l'avocat de la commune sans que fût produite une décision expresse, écrite et spéciale signée du maire, alors qu'aucune disposition de la loi ne comporte une telle exigence et que l'avocat constitué par la commune agissant en la personne du maire avait pouvoir de la représenter pour les actes de la procédure.


Références :

Loi du 31 décembre 1968 art. 7
Nouveau code de procédure civile 411, 751

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1986, pourvoi n°84-15244, Bull. civ. 1986 II N° 60 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 60 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15244
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