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29/04/1986 | FRANCE | N°84-93719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1986, 84-93719


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Prosper,
- Y... Francis,
- Z... Jacques,
- la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),
- la société Havas Conseil,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e Chambre, en date du 20 juin 1984, qui, pour complicité d'infraction à la loi relative à la lutte contre le tabagisme, a condamné X..., Y... et Z... chacun à 30 000 F d'amende avec sursis, a déclaré la SEITA et la société Havas Conseil civilement responsables et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
LA CO

UR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en de...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Prosper,
- Y... Francis,
- Z... Jacques,
- la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),
- la société Havas Conseil,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e Chambre, en date du 20 juin 1984, qui, pour complicité d'infraction à la loi relative à la lutte contre le tabagisme, a condamné X..., Y... et Z... chacun à 30 000 F d'amende avec sursis, a déclaré la SEITA et la société Havas Conseil civilement responsables et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., Y... et la SEITA pris de la violation des articles 3, 4, 12 et 14 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, 285 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de complicité du délit de publicité indirecte et les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que " la loi de 1976 contre le tabagisme n'autorise la publicité directe en faveur du tabac ou des produits du tabac définis à l'article 1er de la loi que dans les conditions strictes de l'article 8 et hors les moyens énumérés à l'article 2 ;
" que l'article 3 de ladite loi interdit formellement la publicité indirecte en faveur du tabac ou de produits du tabac ; considérant que la publicité incriminée représente au premier plan deux mains rapprochées et incurvées dont l'une tient une allumette enflammée et l'autre, un paquet d'allumettes de couleur bleue, portant la marque Gitane et la silhouette d'une gitane dansant dans les volutes de fumée (...) ; que la position des mains représente fidèlement le geste d'un fumeur au moment où il allume sa cigarette ; que cette interprétation est encore plus évidente dans la publicité concernant le couloir du wagon de chemin de fer dans la mesure où, à cet endroit, on ne peut imaginer d'autre motivation à ce geste ; que l'infraction de l'article 3 de la loi de 1976 est bien constituée " (arrêt p. 4 in fine et page 5 § 1 à 4) ;
" alors d'une part qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1976 l'offre ou la publicité d'objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac n'est soumise à aucune restriction ; que selon l'alinéa 3, l'interdiction ne joue pas non plus pour les objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac ;
" qu'il suit de là, ainsi que le soutenaient les prévenus dans des conclusions délaissées, que la publicité (qui n'est qu'une forme d'offre) pour un produit servant à la consommation du tabac et qui en tout état de cause portait un emblème connu d'une marque déposée avant le 1er avril 1976, ne tombe pas sous la prohibition de la publicité indirecte prohibée par l'article 3 de la loi susvisée ;
" alors d'autre part, que dès lors que la publicité pour des objets servant directement à la consommation du tabac présentés avant le 1er avril 1976 sous le nom, la marque ou l'emblème d'un produit du tabac est autorisée par l'article 4 de la loi, il ne peut être fait grief à une publicité de représenter cet objet ou l'usage auquel il est directement destiné sans vider de toute portée les dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce les publicités litigieuses concernant les allumettes destinées aux fumeurs pouvaient donc régulièrement évoquer le geste de l'utilisateur de ce produit ; qu'en considérant ces publicités comme illégales, les juges du fond ont violé l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 ;
" alors enfin qu'en se bornant à relever que la publicité " nuit bleue " reproduisant une boîte d'allumettes " Gitanes Allumettes " suggérait le geste d'un fumeur au moment où il allume sa cigarette, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé à cette occasion la représentation explicite d'aucun produit du tabac, a fait une fausse application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 ; "
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Z... et la Société Havas Conseil, pris de la violation des articles 3 et 12 de la loi du 9 juillet 1976, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a considéré comme une publicité indirecte, une publicité décrite comme représentant au premier plan, deux mains rapprochées et incurvées dont l'une tient une allumette enflammée et l'autre un paquet d'allumettes de couleur bleue, portant la marque Gitanes et la silhouette d'une gitane dansant dans les volutes de fumée avec au second plan, soit un paysage désertique, avec la silhouette d'un avion, soit un couloir de chemin de fer dans lequel au fond se remarque une élégante jeune femme, et par la fenêtre des minarets et coupoles ; que la position des mains représente fidèlement le geste d'un fumeur au moment où il allume sa cigarette ; que cette interprétation est encore plus évidente dans la publicité concernant le couloir du wagon de chemin de fer, dans la mesure où à cet endroit, on ne peut imaginer d'autre motivation à ce geste ;
" alors que la Cour de Cassation est en mesure de contrôler par l'examen des deux publicités litigieuses qui figurent au dossier qu'aucune cigarette ne figure dans le graphisme des publicités litigieuses ; que c'est donc en ajoutant auxdites publicités, et par conséquent, en les dénaturant, que la Cour a énoncé que la position des mains représentait le geste d'un fumeur au moment où il allumait sa cigarette ; que la Cour d'appel n'a donc pu légalement décider que les messages publicitaires litigieux constitueraient une publicité indirecte en faveur du tabac, de telle sorte qu'à supposer que la publicité indirecte en faveur du tabac soit interdite par voie de presse, contrairement à ce qui a été dit au premier moyen, la cassation n'en serait pas moins encourue ; "
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Z... et la société Havas Conseil, pris de la violation des articles 2, 3, 4 de la loi n° 76-619 du 9 juillet 1976, de l'article 12 de la même loi, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré Z... coupable de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac ;
" alors que l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 autorise les offres d'objets d'usage ou de consommation courante de produits, même ne servant pas directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, dès lors qu'il s'agit de catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976, sous les noms, marques ou emblème identiques à ceux du produit du tabac ; qu'une annonce publicitaire doit être considérée comme une offre au sens des dispositions précitées ; qu'en l'espèce actuelle, les demandeurs avaient fait valoir dans un moyen péremptoire de leurs conclusions auxquelles les juges du fond étaient, dès lors, tenus de répondre, que le prévenu est en mesure d'apporter la preuve que la SEITA commercialisait dès août 1972 un produit identique à celui figurant sur la publicité incriminée et que, par conséquent, par application de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée la SEITA et partant la Sociéré Havas Conseil et son directeur général - ce dernier contestant, par ailleurs, dans ses conclusions l'avoir fait - étaient parfaitement en droit d'offrir à la vente, par voie de publicité, un produit comme celui qui avait fait l'objet de l'annonce identique à celui commercialisé, dès août 1972 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'année 1981 la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), représentée par X... son président-directeur général, et Z..., agissant pour le compte de la Société Havas Conseil en qualité de membre du directoire, ont signé un accord de collaboration destiné à promouvoir la vente des produits de la gamme " Gitanes " fabriqués par la SEITA ;
Qu'à la suite de la diffusion en 1981 et 1982, dans deux hebdomadaires, d'une publicité en faveur des allumettes Gitanes dénommée " Nuit Bleue ", X..., Y... qui avait succédé à ce dernier, ainsi que Z..., ont été poursuivis pour infraction à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ;
Attendu que pour confirmer, sur le principe de la culpabilité, le jugement qui les avait condamnés de ce chef, la Cour d'appel énonce " que la publicité incriminée représente, en premier plan, deux mains rapprochées et incurvées dont l'une tient une allumette enflammée et l'autre un paquet d'allumettes de couleur bleue portant la marque Gitanes et la silhouette d'une gitane dansant dans des volutes de fumée, avec, au second plan, soit un paysage désertique avec la silhouette d'un avion, soit un couloir de wagon de chemin de fer dans lequel au fond se remarquent une élégante jeune femme et par la fenêtre des minarets et des coupoles " ; qu'elle ajoute que " la position des mains représente fidèlement le geste du fumeur au moment où il allume sa cigarette ; que cette interprétation est encore plus évidente dans la publicité concernant le couloir du wagon de chemin de fer dans la mesure où, à cet endroit, on ne peut imaginer d'autre motivation à ce geste " et en conclut que les prévenus ont ainsi " contrevenu aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et d'où il ressort que les publicités visées dans la poursuite ne se bornaient pas à utiliser la marque Gitanes, comme le permettait une interprétation a contrario de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, mais constituaient par leur graphisme et leur mode de présentation une incitation indirecte à la consommation de tabac, prohibée par l'article 3 de la même loi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., Y... et la SEITA pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a considéré Z... comme complice d'un délit de publicité en faveur du tabac, prévu par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, et réprimé par les articles 12 et 14 de ladite loi ;
" aux motifs que la publicité incriminée représente au premier plan deux mains rapprochées et incurvées dont l'une tient une allumette enflammée et l'autre un paquet d'allumettes de couleur bleue portant la marque " Gitanes " et la silhouette d'une gitane dansant dans des volutes de fumée, avec, au second plan, soit un paysage désertique avec la silhouette d'un avion, soit un couloir de wagon de chemin de fer dans lequel, au fond, se remarquent une élégante jeune femme et par la fenêtre des minarets et des coupoles ; que la position des mains représente fidèlement le geste d'un fumeur au moment où il allume sa cigarette ; que cette interprétation est encore plus évidente dans la publicité concernant le couloir du wagon de chemin de fer dans la mesure où, à cet endroit, on ne peut imaginer d'autres motivations à ce geste ;
" qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt comme du titre de poursuite, que l'infraction a été commise par voie de presse ;
" alors que la publicité directe en faveur du tabac est autorisée dans les organes de presse ; que la publicité indirecte en faveur du tabac, lorsqu'elle est commise par voie de presse, se trouve, dès lors, nécessairement légale, lorsqu'elle ne dépasse pas le cadre prévu par l'article 8 de la loi, la publicité indirecte n'étant interdite que lorsqu'elle utilise les supports visés à l'article 2 de la loi, afin d'éviter qu'une publicité clandestine ne soit faite au moyen des supports qui ne peuvent être utilisés en vue d'une publicité directe " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et la société Havas Conseil pris de la violation des articles 2, 3, 12 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a considéré Z... comme complice d'un délit de publicité en faveur du tabac, prévu par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 et réprimé par les articles 12 et 14 de ladite loi ;
" aux motifs que la publicité incriminée représente au premier plan deux mains rapprochées et incurvées dont l'une tient une allumette enflammée et l'autre un paquet d'allumettes de couleur bleue portant la marque " Gitanes " et la silhouette d'une gitane dansant dans des volutes de fumée, avec, au second plan, soit un paysage désertique avec la silhouette d'un avion, soit un couloir de wagon de chemin de fer dans lequel, au fond, se remarquent une élégante jeune femme et par la fenêtre des minarets et des coupoles ; que la position des mains représente fidèlement le geste d'un fumeur au moment où il allume sa cigarette ; que cette interprétation est encore plus évidente dans la publicité concernant le couloir du wagon de chemin de fer dans la mesure où, à cet endroit, on ne peut imaginer d'autres motivations à ce geste ;
" qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt comme du titre de poursuite, que l'infraction a été commise par voie de presse ;
" alors que la publicité directe en faveur du tabac est autorisée dans les organes de presse ; que la publicité indirecte en faveur du tabac, lorsqu'elle est commise par voie de presse, se trouve, dès lors, nécessairement légale, lorsqu'elle ne dépasse pas le cadre prévu par l'article 8 de la loi, la publicité indirecte n'étant interdite que lorsqu'elle utilise les supports visés à l'article 2 de la loi, afin d'éviter qu'une publicité clandestine ne soit faite au moyen des supports qui ne peuvent être utilisés en vue d'une publicité directe " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs soutiennent vainement que la publicité incriminée ne serait pas répréhensible dès lors qu'elle n'a pas été diffusée par l'un des moyens que prohibe l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 ;
Qu'en effet, selon l'article 8 de ladite loi, c'est seulement dans le cas où elle est autorisée que la publicité en faveur du tabac se trouve soumise aux prescriptions dudit article ;
Que ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer à une publicité indirecte que prohibe expressément l'article 3 de la loi et qui aurait pour résultat, si elle était admise, de rendre inefficaces les précautions prises par le dernier alinéa de l'article 8 en vue de limiter la surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Z... et la Société Havas Conseil (sans intérêt).
Sur le troisième moyen de cassation proposé par X..., Y... et la SEITA, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile du Comité National Français contre le tabagisme ;
" aux motifs que le Comité National Français contre le tabagisme, association reconnue d'utilité publique, déploie pour la sauvegarde de la santé, notamment par de nombreuses campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique, des efforts constants de lutte contre le tabagisme ; que, dans ces conditions, le Comité a subi un préjudice qui lui ouvrait droit à des réparations civiles ;
" alors que seules les personnes, et en particulier les associations ayant subi un dommage certain découlant directement de l'infraction et distinct, tant du préjudice subi par ses membres que du préjudice subi par la société que seul le Ministère public à qualité pour poursuivre, sont recevables à se constituer partie civile ; que le fait que le Comité National Français contre le tabagisme déploie, par des campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique des efforts constants de lutte contre le tabagisme, ne constitue pas la constatation d'un préjudice distinct du préjudice subi par la Société et qui prendrait sa source directement dans la prétendue infraction constatée, de telle sorte que la décision attaquée viole les textes visés aux moyens en tant qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité français contre le tabagisme " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Z... et la société Havas Conseil pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile du Comité national français contre le tabagisme ;
" aux motifs que le Comité national français contre le tabagisme, association reconnue d'utilité publique, déploie pour la sauvegarde de la santé, notamment par de nombreuses campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique, des efforts constants de lutte contre le tabagisme ; que, dans ces conditions, le Comité a subi un préjudice qui lui ouvrait droit à des réparations civiles ;
" alors que seules les personnes, et en particulier les associations ayant subi un dommage certain découlant directement de l'infraction et distinct, tant du préjudice subi par ses membres que du préjudice subi par la société que seul le Ministère public a qualité pour poursuivre, sont recevables à se constituer parties civiles ; que le fait que le Comité national français contre le tabagisme déploie, par des campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique des efforts constants de lutte contre le tabagisme, ne constitue pas la constatation d'un préjudice distinct du préjudice subi par la Société et qui prendrait sa source directement dans la prétendue infraction constatée, de telle sorte que la décision attaquée viole les textes visés aux moyens en tant qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité national français contre le tabagisme " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré X..., Y... et Z... coupables d'infraction à la loi du 9 juillet 1976, et la SEITA ainsi que la société Havas Conseil civilement responsables, l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande du Comité national français contre le tabagisme qui s'était constitué partie civile, énonce que ledit comité, association reconnue d'utilité publique, déploie pour la sauvegarde de la santé, notamment par de nombreuses campagnes d'information et par l'édition d'une publication périodique, des efforts constants de lutte contre le tabagisme ; que les juges en déduisent que dans ces conditions le Comité a éprouvé un dommage lui ouvrant droit à réparation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations souverainement déduites des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et qui impliquent l'existence d'un préjudice direct et personnel subi par la partie civile en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Lutte contre le tabagisme - Infractions à la loi du 9 juillet 1976 - Publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac - Eléments constitutifs.

1° S'il résulte d'une interprétation a contrario de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 que n'est pas interdite la publicité en faveur d'allumettes portant la marque d'un produit du tabac, une telle publicité est néanmoins prohibée, en application de l'article 3 de la même loi, lorsque par son graphisme et son mode de présentation elle constitue une incitation indirecte à la consommation du tabac. La publicité indirecte en faveur du tabac est prohibée quel que soit le mode de diffusion utilisé.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association pour la lutte contre le tabagisme - Infraction à la loi du 9 juillet 1976 - Préjudice.

2° Une association n'ayant pas pour but la défense des intérêts de ses membres, qui a été spécialement créée pour lutter contre le tabagisme et qui est reconnue d'utilité publique à cet effet, subit un préjudice direct et personnel du fait d'une publicité clandestine en faveur du tabac. La recevabilité de son action découle de la spécificité du but et de l'objet de sa mission (1).


Références :

Loi du 09 juillet 1976 art. 4, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-07, bulletin criminel 1984 N° 41 p. 110 (Rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 avr. 1986, pourvoi n°84-93719, Bull. crim. criminel 1986 N° 146 p. 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 146 p. 373
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leydet -
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler et M. Ryziger.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/04/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84-93719
Numéro NOR : JURITEXT000007065141 ?
Numéro d'affaire : 84-93719
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-04-29;84.93719 ?
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