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17/06/1986 | FRANCE | N°85-10310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1986, 85-10310


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que les époux Y... sont décédés, le mari en 1941 et la femme en 1942, laissant les cinq enfants issus de leur mariage ; qu'un de leurs fils, Pierre X..., est lui-même décédé en 1947, laissant deux enfants naturels reconnus, Edouard né le 5 octobre 1929 et Jean né le 30 novembre 1930 ; qu'un jugement a ordonné les opérations de partage des successions des époux Y... et qu'il a été, en exécution de cette décision dressé, le 25 octobre 1949, un acte de partage auquel n'ont

pas été appelés les enfants de Pierre X..., mineurs à l'époque ; que ce...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que les époux Y... sont décédés, le mari en 1941 et la femme en 1942, laissant les cinq enfants issus de leur mariage ; qu'un de leurs fils, Pierre X..., est lui-même décédé en 1947, laissant deux enfants naturels reconnus, Edouard né le 5 octobre 1929 et Jean né le 30 novembre 1930 ; qu'un jugement a ordonné les opérations de partage des successions des époux Y... et qu'il a été, en exécution de cette décision dressé, le 25 octobre 1949, un acte de partage auquel n'ont pas été appelés les enfants de Pierre X..., mineurs à l'époque ; que ces derniers ont, en juillet 1980, assigné les consorts X..., leurs cohéritiers, pour faire reconnaître les droits héréditaires qu'ils tiennent de leur père dans les successions de leurs grands-parents, déclarer nul le partage du 25 octobre 1949 et ordonner qu'il sera procédé à un nouveau partage ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté leur prétention aux motifs que Pierre X..., leur père, entre 1942 et 1947 et eux-mêmes à partir du 30 novembre 1951, date de la majorité du plus jeune d'entre eux, étaient demeurés inactifs et que cette inaction pendant plus de trente ans leur avait fait perdre la qualité d'héritier qui, seule, leur eût permis d'exercer l'action en pétition d'hérédité ;

Attendu que MM. Edouard et Jean X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel, en ne constatant pas que les défendeurs à l'action en pétition d'hérédité établissaient que Pierre X... était resté inactif entre 1942 et 1947 et n'avait accompli aucun acte d'héritier, aurait inversé la charge de la preuve et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, au cours de la même période, Pierre X... avait ou non accompli des actes manifestant sa volonté d'accepter la succession ou caractérisant un comportement d'héritier, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision, au regard des articles 778 et 789 du Code civil ;

Mais attendu que MM. Edouard et Jean X..., auxquels était opposée l'inaction de leur auteur, n'invoquaient aucun acte de celui-ci qui aurait manifesté, entre 1942 et 1947, son intention d'accepter la succession ou révélé son comportement d'héritier ; que la Cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les règles de la preuve, que l'inaction de Pierre X..., à laquelle d'ailleurs s'était ajoutée celle de ses enfants, avait fait perdre à ceux-ci, à l'expiration du délai d'option, la qualité d'héritier, en a déduit à bon droit que MM. Edouard et Jean X... n'étaient plus recevables à exercer l'action en pétition d'hérédité qui implique la qualité d'héritier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10310
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Pétition d'hérédité - Exercice - Qualité d'héritier - Nécessité

* SUCCESSION - Acceptation - Prescription - Effet - Perte de la qualité d'héritier

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Succession - Pétition d'hérédité

La Cour d'appel qui constate que l'inaction d'un père, à laquelle s'est ajoutée celle de ses enfants, avait fait perdre à ceux-ci, à l'expiration du délai d'option, la qualité d'héritier en a déduit à bon droit que ces enfants n'étaient plus recevables à exercer l'action en pétition d'hérédité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1986, pourvoi n°85-10310, Bull. civ. 1986 I N° 175 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 175 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, présent à l'audience, faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzès et Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10310
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