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19/11/1986 | FRANCE | N°85-14941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1986, 85-14941


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme d'argent " à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " en raison d'une précédente procédure de référé qu'elle avait introduite contre eux, ainsi qu'une autre somme " dans le cadre de la présente procédure ", introduite par les époux X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un t

ribunal de commerce, se borne à énoncer que les époux X... se sont trouvés dans l'obli...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme d'argent " à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " en raison d'une précédente procédure de référé qu'elle avait introduite contre eux, ainsi qu'une autre somme " dans le cadre de la présente procédure ", introduite par les époux X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que les époux X... se sont trouvés dans l'obligation de faire des démarches, d'exposer des frais " irrépétibles " comme de s'adresser à justice pour obtenir paiement, et que la demande en dommages-intérêts est justifiée ;

Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le tribunal a violé cette disposition ;

Et attendu qu'en ne caractérisant pas, pour la partie non déterminée des condamnations correspondant à des dommages-intérêts, la faute qu'aurait commise Mme Y... en introduisant une instance et en défendant à une autre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14941
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Frais exposés pour une procédure antérieure (non).

1° Viole l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le jugement rendu en dernier ressort qui accorde une somme d'argent au titre de ce texte à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure. .

2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui alloue à une partie des dommages-intérêts pour abus de procédures, sans caractériser la faute commise par l'autre partie en introduisant une instance et en défendant à une autre.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 04 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1986, pourvoi n°85-14941, Bull. civ. 1986 II N° 171 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 171 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14941
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