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22/11/1988 | FRANCE | N°86-13368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-13368


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que le comité d'établissement de l'agence de Vitry de la société CGEE Alsthom ayant voté le texte de son règlement intérieur, le président du comité a demandé l'annulation des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 dudit règlement aux termes desquels : " l'employeur doit également convoquer les personnes invitées par le comité d'établissement ". " La présence de personnes étrangères, hors qualité d'expert ou de technicien, au cours de réunion plénière n'est pas illicite si la

majorité des membres y a consenti, elle est illicite si elle est imposée par le pré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que le comité d'établissement de l'agence de Vitry de la société CGEE Alsthom ayant voté le texte de son règlement intérieur, le président du comité a demandé l'annulation des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 dudit règlement aux termes desquels : " l'employeur doit également convoquer les personnes invitées par le comité d'établissement ". " La présence de personnes étrangères, hors qualité d'expert ou de technicien, au cours de réunion plénière n'est pas illicite si la majorité des membres y a consenti, elle est illicite si elle est imposée par le président " ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs qu'en application des articles L. 431-7 et L. 412-10 du Code du travail, le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; que pour les invitations faites par le comité d'établissement il faut et il suffit qu'elles soient décidées par la majorité des membres présents, comme le prévoit l'article L. 434-3, alinéa 3, relatif aux conditions dans lesquelles sont prises les résolutions de cet organisme ;

Attendu cependant que si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13368
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Réunion - Personnes admises à y participer - Personnes étrangères au comité - Conditions

Si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur .


Références :

Code du travail L433-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07 Bulletin 1988, V, n° 9, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°86-13368, Bull. civ. 1988 V N° 613 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 613 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13368
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