Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1986) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la Société du Marché Serpette avait consenti à M. X... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire, avec élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'après un commandement du 3 juin 1985 visant la clause résolutoire, la société a assigné M. X... en expulsion devant le juge des référés qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; que l'ordonnance a été signifiée le 17 septembre 1985 au domicile élu avec remise de la copie en mairie ; que M. X... a relevé appel le 28 novembre 1985 et excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir, pour annuler la signification, écarté l'application de la clause d'élection de domicile sans avoir recherché si cette élection n'avait pas été faite dans l'intérêt commun des parties ou dans celui de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que les effets de l'élection de domicile prévue par l'article 111 du Code civil ne s'étendent pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire alors que si même l'assignation avait été délivrée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la sommation, il était établi que M. X... ne s'était pas acquitté de sa dette dans le délai imparti et qu'un règlement ultérieur n'aurait pu avoir aucun effet légal ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que ce moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi