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19/04/1989 | FRANCE | N°86-41744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41744


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-19 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du texte précité que le salarié qui désire exercer son droit au congé sabbatique doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Ravel Maisonneuve en qualité de tresseuse-retordeuse depuis le 23 mars 1977, s'est vu refuser, le 25 novembre 1985, par son employeur un congé sabbatique so

llicité verbalement début novembre 1985 et par lettre recommandée avec accusé de...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-19 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du texte précité que le salarié qui désire exercer son droit au congé sabbatique doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Ravel Maisonneuve en qualité de tresseuse-retordeuse depuis le 23 mars 1977, s'est vu refuser, le 25 novembre 1985, par son employeur un congé sabbatique sollicité verbalement début novembre 1985 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 1985 ;

Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait pas présenté sa demande dans le délai légal, les juges du fond ont fait droit à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était prévalu de l'irrégularité de la demande formulée par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41744
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé sabbatique - Formalités légales - Information de l'employeur - Lettre recommandée - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé sabbatique - Formalités légales - Information de l'employeur - Délai

Il résulte de l'article L. 122-32-19 du Code du travail qu'un salarié ne peut exercer son droit à congé sabbatique que s'il a informé son employeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie


Références :

Code du travail L122-32-19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Chamond, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°86-41744, Bull. civ. 1989 V N° 297 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 297 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41744
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