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13/06/2023 | FRANCE | N°22-87.223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 juin 2023, 22-87.223


N° N 22-87.223 F-N

N° 50917


ODVS
13 JUIN 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023



M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2022, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui du chef de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont...

N° N 22-87.223 F-N

N° 50917


ODVS
13 JUIN 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023



M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [V], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [V] devra payer à M. [E] [D] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-87.223
Date de la décision : 13/06/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 jui. 2023, pourvoi n°22-87.223, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.87.223
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