La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1990 | FRANCE | N°87-44981;87-44982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44981 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.981 et 87-44.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Maurice Daniel Mac Cornick et membre suppléant du comité d'entreprise, a été licencié le 23 février 1983 sans autorisation administrative ; que l'intéressé a alors demandé à la juridiction prud'homale l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect des formalités protectrices relatives au congédiement d'un représentant du personnel et pour absence de cause réelle et sérieuse de lice

nciement ;

Attendu que pour accorder une indemnité aux héritiers de M. X..., celui-ci ...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.981 et 87-44.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Maurice Daniel Mac Cornick et membre suppléant du comité d'entreprise, a été licencié le 23 février 1983 sans autorisation administrative ; que l'intéressé a alors demandé à la juridiction prud'homale l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect des formalités protectrices relatives au congédiement d'un représentant du personnel et pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que pour accorder une indemnité aux héritiers de M. X..., celui-ci étant décédé au cours de l'instance, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié doit recevoir une indemnité réparant son préjudice réel en tenant compte, d'une part, de la rémunération qu'il aurait perçue si l'employeur avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu jusqu'à l'expiration de la protection en cours et, d'autre part, des allocations qu'il a perçues de l'ASSEDIC ; que le calcul opéré sur la base d'une protection de 4 mois auxquels l'employeur a ajouté une indemnité correspondant à 6 mois de salaire apparaît justifié, dès lors qu'elle constitue un minimum en observant que M. X... a été privé d'emploi entre 1983 et 1987, date de son décès, et a perçu les indemnités de l'ASSEDIC dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de son préjudice réel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection est la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, mais ne répare pas le préjudice résultant pour ledit salarié de la rupture du contrat de travail et alors que les deux indemnisations peuvent se cumuler, la cour d'appel, qui, sans s'expliquer sur la limite qu'elle posait à la réparation, s'est bornée à allouer à l'intéressé une seule de ces indemnités, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Arrêt n° 1


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44981;87-44982
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Salarié protégé - Cumul avec l'indemnité pour l'inobservation des formalités protectrices - Possibilité

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L514-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-05-27 , Bulletin 1970, V, n° 362, p. 294 (cassation) ; Chambre sociale, 1975-02-27 , Bulletin 1975, V, n° 106, p. 96 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-10-17 , Bulletin 1989, V, n° 595, p. 360 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1981-02-19 , Bulletin 1981, V, n° 145 (1), p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°87-44981;87-44982, Bull. civ. 1990 V N° 362 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 362 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani (arrêt n° 1), M. Franck (arrêt n° 2) .
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie (arrêt n° 1), M. Lecante (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award