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20/07/1987 | FRANCE | N°87-60129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 87-60129


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles 108 et 215 du Code civil ;

Attendu que la possibilité ouverte aux époux d'avoir un domicile distinct ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ;

Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X... sur les listes électorales de la commune de Propriano, le jugement attaqué, après avoir ordonné l'inscription de son mari sur les listes au motif que sa résidence dans la commune était établie, retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait une résidence à

Propriano ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté de vie des époux est p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles 108 et 215 du Code civil ;

Attendu que la possibilité ouverte aux époux d'avoir un domicile distinct ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ;

Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X... sur les listes électorales de la commune de Propriano, le jugement attaqué, après avoir ordonné l'inscription de son mari sur les listes au motif que sa résidence dans la commune était établie, retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait une résidence à Propriano ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté de vie des époux est présumée et qu'il n'était pas soutenu que Mme X... avait une résidence séparée de celle de son mari, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Sanna épouse X..., le jugement rendu le 23 février 1987 entre les parties, par le tribunal d'instance de Sartène ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-60129
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Femme mariée - Inscription du mari sur la liste électorale - Portée

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Epoux - Inscription de l'un sur la liste où figure l'autre - Conditions

* MARIAGE - Effets - Domicile - Domicile distinct des époux - Article 108 du Code civil (loi du 11 juillet 1975) - Portée - Elections - Liste électorale - Inscription - Femme mariée

La possibilité ouverte aux époux d'avoir un domicile distinct ne porte pas atteinte aux règles relatives à la communauté de vie . Par suite, viole les articles L. 11 du Code électoral, 108 et 215 du Code civil, le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour refuser l'inscription d'une femme mariée sur les listes électorales d'une commune, après avoir ordonné l'inscription de son mari sur les listes au motif que sa résidence dans la commune était établie, retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait une résidence dans cette commune, alors que la communauté de vie des époux est présumée et qu'il n'était pas soutenu que la femme avait une résidence séparée de celle de son mari


Références :

Code civil 108, 215
Code électoral L11
Loi 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sartène, 23 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-04-26 Bulletin, 1984, II, n° 70 (2), p. 48 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°87-60129, Bull. civ. 1987 II N° 174 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 174 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.60129
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