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28/02/1989 | FRANCE | N°87-60174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-60174


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Laboratoires Delagrange fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 10 avril 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 19 mars 1987 au sein de cette société et d'avoir décidé que l'employeur devrait organiser de nouvelles élections après avoir envoyé aux salariés susceptibles de voter par correspondance, les professions d

e foi des organisations syndicales intéressées en même temps que le maté...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Laboratoires Delagrange fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 10 avril 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 19 mars 1987 au sein de cette société et d'avoir décidé que l'employeur devrait organiser de nouvelles élections après avoir envoyé aux salariés susceptibles de voter par correspondance, les professions de foi des organisations syndicales intéressées en même temps que le matériel de vote, alors, premièrement, que l'invitation adressée par l'employeur aux organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral n'est soumise à aucune condition de forme et de délai et que la présence de toutes les organisations à la réunion de la négociation, établit la régularité de la procédure suivie ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui a constaté la présence de toutes les organisations syndicales pour négocier le protocole préélectoral ne pouvait juger irrégulière son adoption à la majorité pour non convocation d'une organisation ; alors, deuxièmement, que la désignation d'un délégué habilité à négocier un protocole préélectoral incombe aux organisations syndicales et que l'éventuel défaut de qualité du délégué présent à la réunion de négociation, à le supposer établi, ne constitue pas une irrégularité imputable à l'employeur ; qu'en considérant que le défaut de qualité pour négocier du délégué présent à la réunion entraînait l'irrégularité de la convocation et la nullité du protocole, le jugement attaqué a violé les deux premiers articles susvisés ; alors, troisièmement, que le syndicat national professionnel autonome des visiteurs médicaux exposait dans ses conclusions, que la société Laboratoires Delagrange avait refusé, lors d'une seconde réunion de négociation tenue le 4 février 1987, de procéder elle-même à l'envoi des professions de foi destinées aux salariés votant par correspondance, le jugement attaqué ne pouvait, sans dénaturer les conclusions des parties, décider que le SNPADVM n'avait pas été en mesure de proposer des modifications dans l'organisation du vote par correspondance et violer ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'à défaut d'accord sur les modalités de l'élection, il appartenait aux organisations syndicales de saisir le juge d'instance statuant en la forme des référés pour qu'il tranche le différend et que l'organisation syndicale qui ne signe pas le protocole sur un point mais n'en saisit pas le juge d'instance, perd le droit de prétendre que son désaccord rend ipso facto les élections irrégulières ; qu'en prononçant, sur la demande du SNPADVM qui n'avait pas saisi le juge d'instance du désaccord qui l'opposait à l'employeur sur les modalités d'organisation du vote par correspondance, l'annulation des élections, le jugement attaqué a violé les articles susvisés ; alors, cinquièmement, qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'envoyer aux salariés votant par correspondance les professions de foi des candidats ; que le jugement attaqué, en l'absence d'une telle disposition et d'un accord entre les parties sur cette modalité, ne pouvait décider que le refus de l'employeur d'y procéder constituait une irrégularité de

nature à permettre l'annulation des élections, sans violer les textes susvisés ; et alors, sixièmement, que le tribunal d'instance, qui s'est borné à énoncer qu'" il était possible " que l'absence d'envoi des professions de foi ait eu une incidence sur les élections, a statué par un motif dubitatif ;

Mais attendu que, saisi d'une demande d'annulation tant du protocole d'accord préélectoral que des élections litigieuses, le Tribunal, sans dénaturer aucun document, ni statuer par un motif dubitatif, qui a constaté que le syndicat n'avait pas été convoqué en temps utile à la réunion de négociation du protocole d'accord, a exactement décidé que cette irrégularité devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60174
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Convocation en temps utile - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligations - Convocation des organisations syndicales représentatives

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Employeur - Obligations et pouvoirs - Protocole d'accord préélectoral - Obligation d'inviter les organisations syndicales représentatives en vue de sa conclusion

Saisi d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des élections professionnelles litigieuses, un tribunal d'instance, sans dénaturer aucun document, qui constate qu'une organisation syndicale représentative n'avait pas été convoquée, en temps utile, à la réunion de négociation du protocole d'accord, décide exactement que cette irrégularité, devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections .


Références :

Code du travail L423-13, L423-18
nouveau Code de procédure civile 4, 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 10 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-09 Bulletin 1987, V, n° 219, p. 142 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1988-12-13 Bulletin 1988, V, n° 658, p. 421 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1988-12-20 Bulletin 1988, V, n° 677, p. 436 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1989, pourvoi n°87-60174, Bull. civ. 1989 V N° 146 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 146 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60174
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