Sur le moyen unique :
Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve dès lors privé de tout effet ;
Attendu que le 1er octobre 1983 M. Pierre Y... a vendu aux époux X..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Cabinet Parage le pavillon où il logeait avec son épouse ; qu'il s'est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme ; que Mme Michèle Y... a cependant refusé de ratifier la vente ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que la promesse de porte-fort incluse dans l'acte de vente signé par M. Y... était valable et a condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts au cabinet Parage et aux époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 1er octobre 1983 était nul en son entier et qu'il appartenait aux acquéreurs, conseillés par l'agence immobilière, d'exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai