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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-13631


Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve dès lors privé de tout effet ;

Attendu que le 1er octobre 1983 M. Pierre Y... a vendu aux époux X..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Cabinet Parage le pavillon où il logeait avec son épouse ; qu'il s'est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme ; que Mme Michèle Y

... a cependant refusé de ratifier la vente ;

Attendu que l'arrêt attaqué a es...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve dès lors privé de tout effet ;

Attendu que le 1er octobre 1983 M. Pierre Y... a vendu aux époux X..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Cabinet Parage le pavillon où il logeait avec son épouse ; qu'il s'est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme ; que Mme Michèle Y... a cependant refusé de ratifier la vente ;

Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que la promesse de porte-fort incluse dans l'acte de vente signé par M. Y... était valable et a condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts au cabinet Parage et aux époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 1er octobre 1983 était nul en son entier et qu'il appartenait aux acquéreurs, conseillés par l'agence immobilière, d'exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13631
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Mari se portant fort de la ratification par sa femme - Promesse de porte-fort incluse dans l'acte de vente - Nullité

PORTE-FORT - Mariage - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Epoux se portant fort de la ratification par sa femme - Promesse incluse dans l'acte de vente - Nullité

Il résulte de l'article 215, alinéa 3, du Code civil qu'un époux ne pouvant disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet. Dès lors, est nul en son entier l'acte par lequel le mari a vendu le logement familial en se portant fort de la ratification de la vente par sa femme et l'arrêt qui a reconnu valable cette promesse de porte-fort doit être cassé.


Références :

Code civil 215 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13631, Bull. civ. 1989 I N° 315 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 315 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13631
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