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24/01/1990 | FRANCE | N°88-14455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-14455


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 13 et 18 décembre 1962 et du 31 décembre 1964, les époux C...
X... et B...
Z... ont vendu deux immeubles à la fille de cette dernière, née avant le mariage, Mme Brigitte Z..., actuellement épouse D... ; que Narcisse X... est décédé le 19 juin 1974 en laissant pour seule héritière Mme Jeanne X..., épouse E..., et en léguant à son épouse survivante la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété ; que Mme Jeanne Y... a introdu

it contre B... Brogniart-Maisse et contre sa fille Mme A..., venant aux droits ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 13 et 18 décembre 1962 et du 31 décembre 1964, les époux C...
X... et B...
Z... ont vendu deux immeubles à la fille de cette dernière, née avant le mariage, Mme Brigitte Z..., actuellement épouse D... ; que Narcisse X... est décédé le 19 juin 1974 en laissant pour seule héritière Mme Jeanne X..., épouse E..., et en léguant à son épouse survivante la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété ; que Mme Jeanne Y... a introduit contre B... Brogniart-Maisse et contre sa fille Mme A..., venant aux droits de sa mère, décédée en cours d'instance, une action en liquidation de la communauté Brogniart-Maisse, et en annulation des ventes à Mme A..., comme constituant des donations entre époux, déguisées ou faites à personne interposée ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 1988) a accueilli ces prétentions ;

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que les ventes litigieuses étaient nulles et que les immeubles vendus faisaient partie de la succession de Narcisse X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans avoir relevé une dissimulation mensongère de l'origine des deniers ayant servi au règlement des ventes litigieuses, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; alors, d'autre part, qu'ils ont violé par refus d'application l'article 1099-1 du Code civil en décidant que les immeubles vendus dépendaient de la succession de Narcisse X..., bien qu'il y ait eu donation de deniers et non des biens acquis avec ces fonds ; et alors, enfin, qu'ils n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs propres constatations en retenant que Mme D... n'était pas en mesure de financer les acquisitions litigieuses, après avoir relevé qu'elle disposait de revenus annuels dont le montant représentait une fraction importante de la valeur des immeubles concernés, et qu'elle avait hébergé le vendeur Narcisse X... jusqu'à son décès ;

Mais attendu que, selon l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, est nulle toute donation entre époux, soit lorsqu'elle est déguisée - ce qui suppose sans doute dans le cas visé par l'article 1099-1 du même Code, la dissimulation mensongère de l'origine des fonds puisque la donation n'est alors que de deniers -, soit quand elle est faite par personne interposée ;

Qu'en l'espèce c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les ventes consenties par Narcisse X... à Mme A..., fille de son épouse, dissimulaient en réalité des libéralités faites à sa mère par personne interposée ; qu'elle en a justement déduit la nullité de ces actes ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14455
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DONATION - Donation entre époux - Donation faite à personne interposée - Nullité.

1° DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Définition - Origine des fonds - Dissimulation mensongère - Objet 1° DONATION - Donation entre époux - Article 1 du Code civil - Application - Conditions - Dissimulation mensongère.

1° Selon l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, est nulle toute donation entre époux lorsqu'elle est déguisée - ce qui suppose la dissimulation mensongère de l'origine des fonds, dans le cas de la donation en deniers, visée par l'article 1099-1 du même Code -, ou quand elle est faite par personne interposée.

2° DONATION - Donation entre époux - Donation faite à personne interposée - Dissimulation mensongère - Vente consentie par le mari à la fille de son épouse - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Donation entre époux - Donation faite à personne interposée - Dissimulation mensongère - Vente consentie par le mari à la fille de son épouse.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que les ventes consenties par le mari à la fille de son épouse dissimulent en réalité des libéralités faites à cette dernière par personne interposée, et dès lors entachées de nullité.


Références :

Code civil 1099-1, 1099 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 février 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-11-08 , Bulletin 1988, I, n° 311, p. 212 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1988-10-18 , Bulletin 1988, I, n° 293 (1), p. 199 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-14455, Bull. civ. 1990 I N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14455
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