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06/03/1990 | FRANCE | N°88-81385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 88-81385


REJET et CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Anne-Marie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 février 1988, qui, dans une information suivie contre le premier du chef de fraude électorale, et contre la seconde des chefs de complicité de ce délit et de faux en écritures privées, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association pour le respect du suffrage universel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabili

té des pourvois :
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui admet ...

REJET et CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Anne-Marie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 février 1988, qui, dans une information suivie contre le premier du chef de fraude électorale, et contre la seconde des chefs de complicité de ce délit et de faux en écritures privées, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association pour le respect du suffrage universel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur requête adressée par le demandeur en cassation ;
Qu'ainsi les pourvois d'Anne-Marie Y... et de Dominique X... sont immédiatement recevables ;
II-Au fond :
Sur le pourvoi formé par Anne-Marie Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par X... :
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 2 et 3, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ARSU ;
" aux motifs que les statuts de l'Association précisent que celle-ci a pour objet, pour une lutte contre toutes les formes de fraude électorale, de substituer leur sens au principe électif, à la liberté du suffrage et à la sincérité de son expression, que le libre exercice du vote et l'absence de fraude dans la mise en oeuvre du suffrage universel sont indispensables à l'existence d'une véritable démocratie ; que la défense de la démocratie n'est pas le monopole d'aucune autorité constituée et qu'il ne peut donc y avoir antinomie entre l'action du ministère public et l'action de l'ARSU ; que le préjudice dont elle pouvait demander réparation si les faits reprochés aux inculpés étaient établis doit être distinct à la fois de celui de ses membres et du préjudice social dont le ministère public poursuit la réparation ; que la définition de l'objet de cette association révèle qu'il en est ainsi, le préjudice susceptible d'être souffert par l'ARSU étant un préjudice essentiellement moral ; que dans la mesure où elle a pour objet la sauvegarde de certains principes et de certains comportements dont la violation compromet la valeur du suffrage universel et par voie de conséquence les fondations de la démocratie, les faits reprochés aux inculpés, s'ils sont établis, font souffrir directement et personnellement à l'ARSU un dommage dont elle peut demander réparation conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, la recevabilité de son intervention découlant de la spécialité de son but et de l'objet de sa mission ;
" alors que, d'une part, selon les dispositions combinées des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs étant un droit exceptionnel, il n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le seul préjudice direct allégué par l'ARSU et admis par la chambre d'accusation, distinct de celui de ses membres et du préjudice social que poursuit l'action publique, auquel le délit de fraude électorale donnerait lieu, résulterait de l'atteinte portée au principe électif et à la liberté du suffrage et à la sincérité de son expression, toutes valeurs dont cette association assurerait la protection selon l'objet défini par ses statuts comme constituant les fondements mêmes de la démocratie dont la défense échapperait à tout monopole d'une autorité constituée ; que ces principes intéressant la mise en oeuvre du suffrage universel participent de l'exercice de la souveraineté nationale proclamée par la Constitution de 1958 qu'aucune section du peuple, qu'aucun individu ne peut s'attribuer ; que l'exerice et partant la défense de la souveraineté nationale n'appartenant qu'au peuple tout entier, seul l'Etat agissant par l'intermédiaire du ministère public, ou chaque électeur ou candidat partie de ce peuple, peuvent poursuivre la réparation de l'atteinte qui lui est portée par la commission du délit de fraude électorale dont la répression tend à la protection de ce principe constitutionnel et de son corollaire, le respect du suffrage universel ; qu'en admettant dès lors la recevabilité de l'action civile intentée par l'ARSU en son nom propre, par l'effet d'une substitution à l'action du ministère public, la chambre d'accusation a violé l'ensemble des principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause le préjudice direct né de l'infraction de fraude électorale résulterait de l'atteinte porté au libre exercice du vote et à la sincérité du scrutin dont seul l'électeur du collègue électoral en cause ou seul le candidat aux élections incriminées pouvait, en cette qualité, poursuivre la réparation ; que l'action poursuivie par l'ARSU agissant comme une entité propre, laquelle ne peut revêtir la qualité d'électeur ou de candidat, ne pouvait sans faire échec à l'article 2 du Code de procédure pénale et en l'absence de texte exprès, se substituer à celle de ses membres pour réclamer la réparation d'un préjudice, qui, à le supposer établi, aurait été causé non à l'association elle-même, mais à chacun de ses membres pris individuellement en leur qualité d'électeur ou de candidat participant aux opérations électorales en cause ; qu'en admettant dès lors la recevabilité de l'action civile de cette association, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, la chambre d'accusation, qui pour admettre la recevabilité de l'action civile de l'ARSU, n'a pas recherché si cette association avait été constituée antérieurement aux faits en cause, et partant justifiait de l'existence possible d'un préjudice personnel qui, à le supposer établi, aurait pris sa source dans des faits postérieurs à sa création, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que le préjudice moral que la juridiction du second degré, dans les motifs rapportés au moyen, considère comme ayant été occasionné à l'Association pour le respect du suffrage universel n'est pas distinct du préjudice résultant du trouble que les infractions poursuivies causent aux intérêts généraux de la société et dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ;
Que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, déclarer recevable la constitution de partie civile de ladite association, qui ne figure pas au nombre des associations visées par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale et auxquelles ces textes permettent, pour des infractions déterminées, d'exercer les droits reconnus à la partie civile ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-REJETTE le pourvoi formé par Anne-Marie Y... ;
II-CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, du 10 février 1988, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile recevable à l'égard de X... ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81385
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Pourvoi - Recevabilité.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile.

1° L'arrêt de la chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale, contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant sur requête adressée par le demandeur en cassation (1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet le respect du suffrage universel - Fraude électorale (non).

2° ASSOCIATION - Action civile - Association ayant pour objet le respect du suffrage universel - Recevabilité - Fraude électorale (non) 2° ELECTIONS - Fraude électorale - Action civile - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet le respect du suffrage universel (non).

2° Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; il n'en est pas ainsi d'une association qui, n'entrant pas dans les prévisions des articles 2-1 et suivants du Code précité, a pour objet " le respect du suffrage universel " et dont le préjudice moral allégué n'est pas distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique (2).


Références :

Code de procédure pénale 571, 2, 2-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre d'accusation), 10 février 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-01-28 , Bulletin criminel 1971, n° 32, p. 73 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-23 , Bulletin criminel 1986, n° 218, p. 554 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1988-04-12 , Bulletin criminel 1988, n° 146, p. 383 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-81385, Bull. crim. criminel 1990 N° 104 p. 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 104 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81385
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