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13/11/1990 | FRANCE | N°89-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1990, 89-13464


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 54, alinéa 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu que s'il résulte de ce texte que l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats rétroagit au jour de l'admission au stage, l'avocat qui a abandonné l'exercice de sa profession ne peut, en cas de demande de réinscription, prétendre à être inscrit à nouveau à la date initiale de sa prestation de serment ;

Attendu que Mme Y..., qui avait prêté le serment d'avocat le 27 novembre 1967 et été inscrite au tableau de l'Ordre le 14 septembr

e 1971, a démissionné le 30 décembre suivant ; qu'en 1987, elle a sollicité sa réin...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 54, alinéa 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu que s'il résulte de ce texte que l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats rétroagit au jour de l'admission au stage, l'avocat qui a abandonné l'exercice de sa profession ne peut, en cas de demande de réinscription, prétendre à être inscrit à nouveau à la date initiale de sa prestation de serment ;

Attendu que Mme Y..., qui avait prêté le serment d'avocat le 27 novembre 1967 et été inscrite au tableau de l'Ordre le 14 septembre 1971, a démissionné le 30 décembre suivant ; qu'en 1987, elle a sollicité sa réinscription en demandant que son rang au tableau de l'Ordre soit fixé au 27 novembre 1967 ; que le conseil de l'Ordre a réinscrit Mme Y... avec effet au 17 décembre 1987, son rang au tableau étant fixé au 13 novembre 1984 " pour tenir compte de l'ancienneté acquise ", que X... Petre-Renaud s'est pourvue contre cette décision ;

Attendu qu'en décidant que le rang au tableau de Mme Y... devait être fixé au 27 novembre 1967, " date de sa prestation de serment ", au motif que " cette date est fixée impérativement " tant par l'article 54 du décret du 9 juin 1972 que par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13464
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Rang d'ancienneté - Rétroactivité au jour de l'admission au stage

S'il résulte de l'article 54, alinéa 1er, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 que l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats rétroagit au jour de l'admission au stage, l'avocat qui a abandonné l'exercice de sa profession ne peut, en cas de demande de réinscription, prétendre à être inscrit à nouveau à la date initiale de sa prestation de serment.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 54 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12 , Bulletin 1989, I, n° 287, p. 190 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1990, pourvoi n°89-13464, Bull. civ. 1990 I N° 240 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 240 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13464
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