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09/01/1991 | FRANCE | N°89-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-13575


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 février 1989), que M. Thierry Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent ne contestèrent pas la responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la Caisse) et le département de Loire-Atlantique les assignèrent en remboursement de leurs prestations ; que M. Thierry Y... fut appelé en déclaration de jugement commun ; que ses parents intervinrent à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'a

voir condamné solidairement M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 février 1989), que M. Thierry Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent ne contestèrent pas la responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la Caisse) et le département de Loire-Atlantique les assignèrent en remboursement de leurs prestations ; que M. Thierry Y... fut appelé en déclaration de jugement commun ; que ses parents intervinrent à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la compagnie d'assurances Le Continent à verser au département de Loire-Atlantique une somme d'argent correspondant aux frais d'entretien de la victime dans un foyer alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... n'ont pas fait état de la qualité d'assuré social de la victime, qu'ils n'ont pas davantage appelé la Caisse à laquelle la victime est affiliée en déclaration d'arrêt commun ; qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ils auraient dû accomplir ces deux formalités sous peine de nullité de la décision à intervenir et qu'en raison de leur double carence, l'arrêt devrait être annulé pour violation de ce texte ;

Mais attendu que si ce texte autorise toute partie intéressée à poursuivre l'annulation de la décision intervenue, cette action ne peut être portée directement devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13575
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse primaire d'assurance maladie - Omission - Nullité du jugement - Action en nullité - Pourvoi en cassation (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Sécurité Sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Indication des caisses d'affiliation - Omission - Nullité - Action en nullité

L'action instituée par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale impose, à peine de nullité de la décision à intervenir, l'indication de la qualité d'assuré social de la victime d'un accident et l'appel en déclaration de jugement commun de la Caisse à laquelle cette victime est affiliée. L'action en nullité ne peut être portée directement devant la Cour de Cassation.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-22 , Bulletin 1983, V, n° 183 (1), p. 128 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-13575, Bull. civ. 1991 II N° 14 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 14 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13575
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