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08/06/1993 | FRANCE | N°89-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 89-17574


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1989), que la société Courta a conclu avec la Société française d'assurance-crédit (la SFAC) un contrat d'assurance garantissant l'insolvabilité des clients de l'assurée, et stipulant qu'en cas de non-paiement du minimum de prime, la SFAC, sans préjudice du droit de résiliation, pouvait adresser à l'assurée une lettre recommandée de mise en demeure, laquelle, 30 jours après son envoi, entraînait la déchéance de la garantie pour l'ensemble des créances nées au cours de l

'exercice d'assurance au titre duquel le minimum de prime était exigible ;...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1989), que la société Courta a conclu avec la Société française d'assurance-crédit (la SFAC) un contrat d'assurance garantissant l'insolvabilité des clients de l'assurée, et stipulant qu'en cas de non-paiement du minimum de prime, la SFAC, sans préjudice du droit de résiliation, pouvait adresser à l'assurée une lettre recommandée de mise en demeure, laquelle, 30 jours après son envoi, entraînait la déchéance de la garantie pour l'ensemble des créances nées au cours de l'exercice d'assurance au titre duquel le minimum de prime était exigible ; que la société Courta a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 1987 ; que, le 2 février 1987, la SFAC lui a adressé une mise en demeure pour le paiement des primes dues au titre de l'exercice du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que M. X..., liquidateur, a assigné la SFAC en paiement de l'indemnité d'assurance due au titre de créances impayées par un débiteur de la société Courta pendant l'exercice précité ; que la SFAC lui a opposé la déchéance de la garantie pour non-paiement des primes ;

Attendu que la SFAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui a relevé que la déchéance stipulée au contrat rentrait dans le champ d'application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 comme action tendant au paiement d'une somme d'argent, sans mettre les parties en mesure d'en discuter tandis qu'elle a constaté que la discussion ne portait que sur l'assimilation de la déchéance à une résolution du contrat prévue par le même article, a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 47 ne s'applique qu'aux actions tendant au paiement d'une somme d'argent susceptibles d'être remplacées par la déclaration de créance ; que la cour d'appel qui a considéré que la déchéance d'un contrat d'assurance devait s'analyser en une telle action a ainsi violé l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ; alors, en outre, que l'article 47 dispose que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel, qui a assimilé la déchéance, perte du droit à garantie sans disparition du contrat dont les effets passés ou futurs demeurent, à la résolution, anéantissement rétroactif du contrat, a ainsi violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ; alors, enfin, que l'article 47, dernier alinéa, qui institue la suspension des délais impartis à peine de déchéance ou la résolution aux créanciers afin d'interrompre la prescription ne s'applique qu'au redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui l'a appliqué à une déchéance conventionnelle en matière de liquidation judiciaire, a ainsi violé cet article par fausse application ;

Mais attendu, en premier lieu, que, M. X... ayant invoqué la suspension, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, des poursuites individuelles et des délais impartis à peine de déchéance, la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'application de ce texte ;

Attendu, en second lieu, que selon l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement ; que c'est donc à juste titre, en vertu de ce texte, applicable en cas de liquidation judiciaire, que la cour d'appel, qui n'a pas assimilé la déchéance du droit à garantie à la résolution du contrat, a décidé que la mise en demeure adressée par la SFAC postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, pour le paiement de primes échues antérieurement à ce jugement, n'avait pu produire effet en vue de cette déchéance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17574
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Créances - Créances antérieures au jugement d'ouverture - Paiement - Interdiction - Application - Primes d'assurances .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Contrat d'assurances - Primes échues avant le jugement d'ouverture - Mise en demeure postérieure - Droit à garantie - Déchéance (non)

Selon l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. C'est donc à juste titre, en vertu de ce texte, applicable en cas de liquidation judiciaire, qu'une cour d'appel, qui n'a pas assimilé la déchéance du droit à garantie de l'insolvabilité des clients de l'assuré à la résolution du contrat d'assurance, a décidé que la mise en demeure adressée par l'assureur postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, pour le paiement de primes échues antérieurement à ce jugement, n'avait pu produire effet en vue de cette déchéance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°89-17574, Bull. civ. 1993 IV N° 232 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 232 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.17574
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