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07/11/1989 | FRANCE | N°89-262

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1989, 89-262


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 octobre 1989, par MM Bernard Pons, Pierre Pasquini, Pierre Mazeaud, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Louis Debré, Eric Raoult, Jean-Marie Demange, Léon Vachet, Pierre Bachelet, Claude-Gérard Marcus, Michel Terrot, Jean-Michel Dubernard, Régis Perbet, Lucien Guichon, René André, Michel Cointat, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Robert-André Vivien, Arthur Dehaine, Arnaud Lepercq, Jean-Yves Chamard, Pierre de Bénouville, Jacques Chaban-Delmas, Jean de Lipkowski, François Grussenmeyer, Jean-Louis Goasduff, Gérard Léonard, Ph

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 octobre 1989, par MM Bernard Pons, Pierre Pasquini, Pierre Mazeaud, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Louis Debré, Eric Raoult, Jean-Marie Demange, Léon Vachet, Pierre Bachelet, Claude-Gérard Marcus, Michel Terrot, Jean-Michel Dubernard, Régis Perbet, Lucien Guichon, René André, Michel Cointat, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Robert-André Vivien, Arthur Dehaine, Arnaud Lepercq, Jean-Yves Chamard, Pierre de Bénouville, Jacques Chaban-Delmas, Jean de Lipkowski, François Grussenmeyer, Jean-Louis Goasduff, Gérard Léonard, Philippe Auberger, Philippe Legras, Roland Vuillaume, Eric Dolige, Michel Giraud, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Richard Cazenave, Olivier Dassault, Gabriel Kaspereit, Jean Valleix, Jacques Godfrain, Robert Poujade, Olivier Guichard, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Jean-Claude Mignon, Guy Drut, Mme Martine Daugreilh, MM Jean-Pierre Delalande, Etienne Pinte, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Jean-Michel Couve, Gautier Audinot, Didier Julia, Jean Kiffer, Georges Tranchant, René Couveinhes, Pierre Raynal, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Jacques Baumel, Jean Besson, Mme Elisabeth Hubert, MM Claude Labbé, Jacques Toubon, Christian Bergelin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'immunité parlementaire ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, modifiée par la loi organique n° 62-1 du 3 janvier 1962, notamment son article 1er (2°) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 144 et LO 297, ensemble l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 ;

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et par l'article 5 de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte un article unique qui a pour objet d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi libellé : " Ne donnera lieu à aucune action le rapport d'un parlementaire établi pour rendre compte d'une mission confiée par le Gouvernement en application de l'article LO 144 du code électoral " ; que ces dispositions ont pour conséquence de faire obstacle à toute action en responsabilité pénale ou civile en raison du contenu du rapport établi par un parlementaire dans le cas qu'elles visent ;

2. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que la loi relative à l'immunité parlementaire étend l'irresponsabilité instituée par le premier alinéa de l'article 26 de la Constitution à des actes autres que les opinions ou votes émis par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, la rédaction d'un rapport, à la demande ou pour le compte du Gouvernement, diffusé sur son ordre, ne semble pas pouvoir être rattachée à l'exercice du mandat parlementaire ; que l'article LO 144 du code électoral qui prévoit l'éventualité pour un député d'accomplir une mission temporaire à la demande du Gouvernement a pour seul objet de déroger pour une période de six mois à une incompatibilité ;

3. Considérant que, selon les débats parlementaires, la loi présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se propose de tirer toutes les conséquences des dispositions du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution selon lesquelles " Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions " ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article LO 142 du code électoral " l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ", sous les exceptions énumérées au deuxième alinéa du même article ; que, par dérogation à cette incompatibilité, l'article LO 144 du code précité dispose que " les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois " ; que les mêmes règles sont applicables au mandat de sénateur en vertu de l'article LO 297 du code électoral ;

5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ;

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui " dans l'exercice de ses fonctions " au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi déférée institue un régime d'irresponsabilité distinct de celui défini par la Constitution ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que, selon l'article 2 de la Constitution, la République " assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " ;

9. Considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; que, toutefois, pour des infractions identiques la loi pénale ne saurait, dans l'édiction des crimes ou des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, instituer au profit de quiconque une exonération de responsabilité à caractère absolu, sans par là même porter atteinte au principe d'égalité ;

10. Considérant que la loi déférée, en exonérant de façon absolue de toute responsabilité pénale et civile un parlementaire pour des actes distincts de ceux accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et est par suite contraire à la Constitution ;

Décide :

Article premier :

La loi relative à l'immunité parlementaire est contraire à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Loi relative à l'immunité parlementaire
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES Recours contre la loi relative à l'immunité parlementaire

Conformément à l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de déférer à la censure du Conseil constitutionnel le texte de la loi relative à l'immunité parlementaire adoptée définitivement par le Parlement le 11 octobre 1989.

Cette loi étend l'irresponsabilité parlementaire aux rapports établis par les députés et les sénateurs pour rendre compte d'une mission confiée par le Gouvernement en application de l'article LO 144 du code électoral.

Le premier alinéa de l'article 26 de la Constitution ne prévoit cette immunité que pour les " opinions ou votes émis par (le parlementaire) dans l'exercice de ses fonctions ".

Il ne semble pas que la rédaction d'un rapport, à la demande ou pour le compte du Gouvernement, diffusé sur son ordre, puisse être rattaché à l'exercice du mandat parlementaire.

Nous observons même que les rapports dont il s'agit sont ceux qui sont rédigés dans le cadre d'une mission faisant l'objet des dispositions de l'article LO 144 du code électoral. Or, ces missions sont incompatibles avec le mandat parlementaire, l'article LO 144 ayant pour seul objet de déroger à cette règle pendant une période de six mois.


Références :

DC du 07 novembre 1989 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 07 novembre 1989 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi déclarée contraire à la Constitution (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°89-262 DC du 07 novembre 1989

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Origine de la décision
Date de la décision : 07/11/1989
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 89-262
Numéro NOR : CONSTEXT000017667604 ?
Numéro NOR : CSCX8910319S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1989-11-07;89.262 ?
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