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09/01/1990 | FRANCE | N°89-264

France | France, Conseil constitutionnel, 09 janvier 1990, 89-264


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1989, par MM Jean-Jacques Hyest, Pierre Méhaignerie, Charles Millon, Jacques Toubon, Edmond Alphandéry, Raymond Barre, Jacques Barrot, Mme Michèle Barzach, MM Dominique Baudis, Jacques Baumel, Henri Bayard, François Bayrou, Jean Besson, Claude Birraux, Franck Borotra, Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Georges Chavanes, Paul Chollet, Pascal Clément, René Couanau, René Couveinhes, Willy Dimeglio, Bruno Durieux, François Fillon, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Claude Gatignol, Francis Gen

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1989, par MM Jean-Jacques Hyest, Pierre Méhaignerie, Charles Millon, Jacques Toubon, Edmond Alphandéry, Raymond Barre, Jacques Barrot, Mme Michèle Barzach, MM Dominique Baudis, Jacques Baumel, Henri Bayard, François Bayrou, Jean Besson, Claude Birraux, Franck Borotra, Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Georges Chavanes, Paul Chollet, Pascal Clément, René Couanau, René Couveinhes, Willy Dimeglio, Bruno Durieux, François Fillon, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs, Claude Gatignol, Francis Geng, Michel Giraud, François-Michel Gonnot, Georges Gorse, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Ambroise Guellec, François d'Harcourt, Mme Elisabeth Hubert, M Xavier Hunault, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM Michel Jacquemin, Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Gabriel Kaspereit, Christian Kert, Edouard Landrain, Gérard Longuet, Jean-François Mattei, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Pierre Philibert, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, José Rossi, Antoine Ruffenacht, André Santini, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Philippe Vasseur, Gérard Vignoble, Adrien Zeller, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 1er ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi ; qu'ils relèvent que le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 a été adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive après recours à la procédure d'engagement de responsabilité sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; qu'en l'absence du Premier ministre, c'est un membre du Gouvernement qui a engagé la responsabilité de celui-ci lors de la deuxième séance du 15 décembre 1989 ; qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la responsabilité du Gouvernement qu'il dirige ; que, s'il est vrai que M Jospin a été désigné pour assurer l'intérim des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant était inopposable aux députés car il n'est entré en vigueur, conformément au décret du 5 novembre 1870, qu'un jour franc après sa publication, c'est-à-dire en l'occurrence le 16 décembre 1989 ; qu'il est soutenu, en outre, que les conditions dans lesquelles a été mis en oeuvre l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;

Sur la mise en oeuvre de l'article 49 de la Constitution :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution " le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. " ;

3. Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ;

4. Considérant que dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 4 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993, les conditions posées par la Constitution pour la mise en oeuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies ;

Sur l'intérim du Premier ministre :

5. Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la charge d'assurer l'intérim de M Michel Rocard, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel ; que M Jospin possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ; qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution ;

Sur l'ensemble de la loi :

7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article premier :

La loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 89-264
Date de la décision : 09/01/1990
Loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire et lui demandent de décider que ladite loi est non conforme à la Constitution pour les motifs suivants :

Lors de la deuxième séance du vendredi 15 décembre 1989, en vertu de l'article 49-3 de la Constitution, M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a engagé la responsabilité du Gouvernement en remplacement du Premier ministre, alors en déplacement, en vue de l'adoption, en lecture définitive, du projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993. Cette procédure est contraire à la Constitution et politiquement contestable.

1° La procédure mise en uvre est contraire à la lettre, à l'esprit et à la pratique de la Constitution.

La mise en uvre de l'article 49-3 est contraire à la lettre de la Constitution :

En effet, selon cet article et conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 21 de la Constitution, qui dispose que le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement, seul le Premier ministre en personne et par oral peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, après délibération du conseil des ministres.

Conformément à la lettre de la première phrase de l'article 49-3 qui emploie l'indicatif et qui ne prévoit aucune possibilité de délégation, seul le Premier ministre décide et engage la responsabilité du Gouvernement. C'est d'ailleurs le chef du Gouvernement qui en demande l'autorisation au conseil des ministres et c'est à lui seul que l'autorisation est accordée. Il ne peut être question de déléguer ce droit qu'en cas d'empêchement définitif.

Il s'ensuit :

Qu'il est exclu qu'un membre du Gouvernement, hormis son chef, ne puisse venir engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée (acte qui engage collectivement et gravement l'ensemble du Gouvernement) ;

Qu'en outre la délégation n'est, en général, admise selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, et selon la doctrine, que pour assurer la continuité de l'action gouvernementale et donc pour des attributions administratives générales qui sont traditionnellement dévolues au Premier ministre et qu'il ne peut assurer directement ;

Qu'enfin les attributions essentielles qui fondent le régime parlementaire de la Ve République ne peuvent être exercées que par leurs titulaires ; qu'ainsi le Président de la République assurant l'intérim ne peut exercer le droit de dissolution.

Par ailleurs, s'il pouvait être admis que le ministre chargé de l'intérim du Premier ministre (notion pourtant radicalement différente de celle de Premier ministre) puisse en personne engager la responsabilité du Gouvernement, le décret du 14 décembre 1989 qui charge de l'intérim, M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n'a été publié au Journal officiel que le 15 décembre 1989. Qu'en conséquence, et en vertu du décret-loi du 5 novembre 1870 qui dispose que les règlements publiés au Journal officiel n'entrent en vigueur qu'un jour franc qu'après leur promulgation, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, était incompétent lors de la deuxième séance du vendredi 15 décembre 1989 pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 qui a été considéré comme adopté vingt-quatre heures après en l'absence du dépôt d'une motion de censure.

La mise en uvre de l'article 49-3 est contraire à l'esprit de la Constitution :

Les dispositions minutieuses adoptées en 1958, quant à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement (adoption au conseil des ministres, engagement du Gouvernement par le Premier ministre, délais), démontrent que les constituants ont cherché à apporter des garanties procédurales pour éviter tout engagement de responsabilité intempestif par un membre autre que le chef du Gouvernement.

La procédure mise en uvre par l'article 49-3, et plus spécialement dans son alinéa 3, rappelle que les constituants ont voulu mettre fin aux procédés employés sous les républiques précédentes, selon lesquels le Gouvernement voyait sa responsabilité engagée par un ministre sans l'accord du Premier ministre.

La lecture des travaux préparatoires de la Constitution prouve clairement que les constituants ont voulu éviter cet écueil en considérant que le Premier ministre, et lui seul, pouvait, selon une procédure solennelle et orale, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale.

La mise en uvre de l'article 49-3 est contraire à l'usage de la Constitution :

Depuis 1958, le Premier ministre est toujours venu à la tribune de l'Assemblée nationale, en personne, engager la responsabilité du Gouvernement et cela quel que soit l'état de la procédure législative. La seule exception réside en l'engagement de la responsabilité du Gouvernement par M Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le Parlement lors de la deuxième séance du 28 avril 1989 pour l'adoption en première lecture, du projet de loi approuvant le Xe Plan (procédure qui n'a fait l'objet d'aucun recours).

Hormis cette unique exception, dont l'inconstitutionnalité est patente dans la mesure où l'engagement de la responsabilité du Gouvernement a été effectué par le ministre chargé des relations avec le Parlement, la pratique, d'une part, conforte la présente analyse juridique et, d'autre part, tend à révéler l'existence d'une coutume constitutionnelle en la matière.

2° La procédure employée ne respecte pas les droits du Parlement.

La lecture de l'ensemble des travaux préparatoires et surtout des discours des constituants démontre que cette procédure ne devait être employée qu'exceptionnellement dans la mesure où elle prive au moins partiellement l'Assemblée de ses fonctions éminentes (le vote de la loi).

Acte politiquement important et juridiquement grave, puisque privant de facto l'Assemblée nationale d'une de ses fonctions essentielles, il ne saurait être admis qu'un membre du Gouvernement, quel qu'il soit, remplace le Premier ministre pour annoncer à la tribune de l'Assemblée nationale l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte qui sera adopté en l'absence du dépôt et du vote d'une motion de censure.

En conséquence, l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur un texte ne peut être exercé que par le Premier ministre en personne. Il ne peut être admis que cette attribution constitutionnelle fondamentale, attachée à la personne même du chef du Gouvernement, soit déléguée.

En conséquence, l'engagement de la responsabilité du Gouvernement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 est contraire à la Constitution.

Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de la saisine estiment que par l'utilisation qui a été faite de l'article 49-3 de la Constitution, le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 est contraire à la Constitution.


Références :

DC du 09 janvier 1990 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 09 janvier 1990 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi de programmation relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°89-264 DC du 09 janvier 1990
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1990:89.264.DC
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