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30/06/1993 | FRANCE | N°89-43923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-43923


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989), que M. de X..., salarié de la société Carrefour depuis le 1er septembre 1971, a été détaché au Brésil en octobre 1977 pour exercer des fonctions de direction générale au sein d'une filiale de ladite société, dénommée Trevo commercio et industria ; que, le 12 mai 1979, il a conclu avec cette filiale un contrat de travail écrit ; que le 15 juillet 1985, la société Carrefour et la société Trevo commercio et industria ont mis fin par une lettre conjointe

aux engagements qui les liaient à M. de X... ;

Attendu que, pour décider que l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989), que M. de X..., salarié de la société Carrefour depuis le 1er septembre 1971, a été détaché au Brésil en octobre 1977 pour exercer des fonctions de direction générale au sein d'une filiale de ladite société, dénommée Trevo commercio et industria ; que, le 12 mai 1979, il a conclu avec cette filiale un contrat de travail écrit ; que le 15 juillet 1985, la société Carrefour et la société Trevo commercio et industria ont mis fin par une lettre conjointe aux engagements qui les liaient à M. de X... ;

Attendu que, pour décider que la loi française était applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu pour seuls motifs que même si, pour des raisons tenant aux nécessités résultant de lois de police au Brésil, un contrat de travail avait été établi entre M. de X... et la filiale brésilienne de la société Carrefour, cette dernière avait continué de se conduire comme l'employeur du salarié, dont elle fixait elle-même le salaire, auquel elle adressait des instructions dans le cours de l'exécution de son emploi au Brésil, et qu'elle avait pris l'initiative de licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la rupture, le lieu d'exécution du contrat de travail était fixé au Brésil, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les parties étaient convenues de rester soumises à la loi française, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43923
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat conclu et exécuté en France - Salarié détaché auprès d'une filiale à l'étranger - Convention des parties - Défaut - Effets - Droit étranger applicable .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Salarié au service d'une société française et passé au service d'une filiale à l'étranger - Licenciement notifié par les deux sociétés - Loi applicable - Lieu d'exécution du contrat

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Loi du lieu d'exécution du contrat

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, ayant relevé qu'un salarié, d'abord recruté en France pour travailler en France par une société, a ensuite été affecté au service d'une filiale à l'étranger, la société mère continuant néanmoins à se conduire comme l'employeur, déclare, pour ce dernier motif, la loi française applicable à la rupture du contrat de travail liant le salarié à la société mère, alors qu'il résulte de ses constatations qu'à la date de la rupture, le lieu d'exécution de ce contrat de travail était fixé au Brésil, et qu'elle n'a pas relevé que les parties étaient convenues de rester soumises à la loi française.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin 1987, V, n° 287, p. 184 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 182, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-43923, Bull. civ. 1993 V N° 183 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 183 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beraudo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43923
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