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09/05/1989 | FRANCE | N°89LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 mai 1989, 89LY00008


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Civile Immobilière Les Jardins de Bibemus ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1986 présentée pour la S.C.I. Les Jardins de Bibemus, ayant son siège ..., représentée par son gérant, la soci

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Civile Immobilière Les Jardins de Bibemus ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1986 présentée pour la S.C.I. Les Jardins de Bibemus, ayant son siège ..., représentée par son gérant, la société hôtelière de ravitaillement maritime et cie, par la S.C.P. LEMAITRE-MONOD, avocats aux conseils et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 Juin 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 600 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 1979 du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant l'autorisation de lotir un terrain sis sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) déclare l'Etat entièrement responsable des préjudices subis et le condamne à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 600 000 francs, outre intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ubanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 janvier 1983 qui est devenu définitif, le tribunal administratif de MARSEILLE a prononcé l'annulation pour illégalité de l'arrêté du 21 décembre 1979 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône avait autorisé la Société Civile Immobilière Les Jardins de Bibemus à créer un lotissement comprenant 20 Lots au lieu-dit "Les trois Bons Dieux" à Aix-en-Provence ; que ladite société demande réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par l'administration en lui accordant une autorisation illégale ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation de l'arrêté préfectoral, prononcée en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation de lotir, n'a pas eu par elle-même pour effet de priver la société requérante de la possibilité de lotir son terrain ; que si l'intervention d'un plan d'occupation des sols publié le 28 avril 1982, classant une partie du terrain en zone d'espaces boisés, rendait nécessaire l'élaboration d'un nouveau découpage du lotissement, cette circonstance n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision préfectorale ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que, faute de trouver avec les colotis un accord conforme aux nouvelles règles d'urbanisme en vigueur, elle serait en droit d'être indemnisée par l'Etat des conséquences de l'impossibilité alléguée de réaliser un lotissement sur son terrain ;
Considérant en second lieu que si la société requérante se prévaut de ce que l'illégalité susmentionnée la contraindrait à résilier des ventes de lots à des conditions onéreuses pour elle, elle ne peut utilement faire état du risque de survenance de telles résiliations, ou de litiges avec ses acquéreurs, lequel, purement éventuel, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que la seule résiliation effectivement prononcée, par arrêt en date du 21 mai 1986 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, a été motivée par les "manoeuvres dolosives constitutives du vice de consentement" dont avaient été victimes les acheteurs, et n'est donc pas la conséquence directe de l'illégalité de l'arrêté portant autorisation de lotir ;
Considérant enfin que si la requérante invoque le préjudice à elle causé par le retard pris par les travaux, le blocage des ventes et de la campagne publicitaire résultant de l'illégalité de l'arrêté dont il s'agit, ainsi que la circonstance qu'elle a exposé inutilement des frais d'études et de dossiers, elle n'assortit ses prétentions sur ce point d'aucune justification permettant d'apprécier l'existence, le montant et le caractère direct du préjudice ainsi allégué ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que si la requérante demande l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice, elle s'abstient d'indiquer sur quels éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire en cours d'instance à titre de justificatifs, devrait porter une telle expertise ; que, dans ces conditions, l'expertise, présenterait un caractère frustratoire et la demande tendant à son organisation doit être rejetée;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I. Les Jardins de Bibemus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête ;
Article 1er : la requête susvisée de la S.C.I. Les Jardins de Bibemus est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 09/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00008
Numéro NOR : CETATEXT000007451422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-09;89ly00008 ?
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