La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°90-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1992, 90-21068


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société Finagro holding (Finagro), assistée de M. X..., administrateur de son redressement judiciaire, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance, siégeant en matière commerciale, qui a rétracté une ordonnance rendue sur la requête de la société Finagro et faisant défense à la Banque nationale de Paris de payer une certaine somme à l'Arab national bank au titre d'une garantie bancaire ;<

br>
Attendu que la société Finagro reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société Finagro holding (Finagro), assistée de M. X..., administrateur de son redressement judiciaire, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance, siégeant en matière commerciale, qui a rétracté une ordonnance rendue sur la requête de la société Finagro et faisant défense à la Banque nationale de Paris de payer une certaine somme à l'Arab national bank au titre d'une garantie bancaire ;

Attendu que la société Finagro reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, au motif que, le paiement étant intervenu, l'instance tendant à l'interdire était devenue sans objet, alors que, d'une part, l'exécution irrévocable d'une ordonnance de référé étant sans influence sur le droit d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le premier juge l'ayant condamnée aux dépens, elle avait intérêt à faire appel, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 490 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués, relatifs au seul droit d'appel, sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué qui a statué sur la recevabilité de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21068
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen étranger à la décision attaquée - Décision statuant sur la recevabilité de la demande - Moyen visant uniquement le droit d'appel

N'est pas recevable le moyen de cassation dont les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués, relatifs au seul droit d'appel, sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué qui a statué sur la recevabilité de la demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-21068, Bull. civ. 1992 II N° 75 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 75 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Prado, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award