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31/10/1991 | FRANCE | N°90LY00716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 31 octobre 1991, 90LY00716


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 septembre 1990 et le 3 décembre 1990 présentés pour la société URACOOP représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me COHEN avocat à la cour ;
La société URACOOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881270 en date du 26 avril 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 3 décembre 1986 pa

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 septembre 1990 et le 3 décembre 1990 présentés pour la société URACOOP représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me COHEN avocat à la cour ;
La société URACOOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881270 en date du 26 avril 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 3 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1987 et des taxes sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Vedène ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement attaqué ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me COHEN, avocat de la société URACOOP ;
- et les conclusions de M. HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur les salaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société URACOOP n'a pas été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à la taxe sur les salaires visée par l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de la dite taxe pour les années précitées sont irrecevables ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'il ressort des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales que sont taxées d'office aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration qu'elles étaient tenues de souscrire n'ont pas régularisé leur situation trente jours après avoir reçu une mise en demeure d'avoir à y satisfaire ; qu'en l'espèce la requérante ne conteste pas que l'administration l'a taxée d'office à la taxe d'apprentissage par une notification du 2 juin 1987 postérieurement à une mise en demeure du 25 mars 1987 de déposer ses déclarations pour les années 1984 et 1985 ; que, par suite, faute pour la requérante d'établir qu'elle a reçu cette mise en demeure moins de trente jours avant la réception de la notification susvisée, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 68 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société URACOOP à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; et de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile URACOOP a pour objet la mise à disposition de ses membres, artisans, commerçants, industriels, professions libérales et autres la fourniture de services technico-commerciaux, des études financières et de gestion, les moyens nécessaires à leur défense et la diffusion de toutes informations en contrepartie de sommes forfaitaires ; que la société requérante a ainsi effectué à titre onéreux des prestations de services et doit, par suite, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort de l'article 261 B du code général des impôts que les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujettie sont exonérés de cette taxe à condition notamment qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne peut utilement invoquer cette disposition dès lors qu'il n'est pas contesté que ses adhérents exercent une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort de l'article 267 II 2° du code général des impôts que ne sont pas à comprendre dans les bases d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ses débours, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la société requérante ne s'est pas bornée à une activité d'intermédiaire dès lors qu'elle avait notamment pour objet de fournir à ses adhérents une assistance financière et juridique ; qu'elle ne peut, par suite, utilement prétendre au bénéfice dudit article 267 II 2° du code général des impôts ;
Sur la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, que la société étant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration en ce qui concerne la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 l'irrégularité qui aurait entaché les opérations de vérification de comptabilité, entreprises pour ladite période à compter du 11 mars 1987, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée par cette vérification ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient qu'elle dispose de trois bureaux, dont deux, situés à Sisteron et à Vaison, constitueraient des entreprises indépendantes par rapport au troisième situé au lieu de son siège social, elle n'établit pas que chacun de ces deux bureaux était doté de la personnalité juridique ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû notifier à chacun de ces bureaux une notification de redressement sur la base de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société URACOOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société URACOOP est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Services communs à plusieurs entreprises - Société civile de moyens dont les adhérents exercent une activité taxable.

19-06-02-01-01, 19-06-02-02 Une société civile qui a pour objet de fournir à ses membres, artisans, commerçants, professions libérales et autres, des services technico-commerciaux, des études financières et les moyens nécessaires à leur défense, moyennant le versement une somme forfaitaire, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base des articles 256 et 256 A du code général des impôts. Ses adhérents exerçant une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 B du code général des impôts en faveur des groupements constitués par des personnes exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujettie. N'exerçant pas une activité d'intermédiaire, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 267 II 2° du code général des impôts selon lequel les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants ne sont pas à comprendre dans les taxes d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Services communs à plusieurs entreprises - Groupements de moyens - Absence d'exonération lorsque les adhérents exercent une activité taxable.


Références :

CGI 231, 256, 256 A, 261 B, 267 par. II
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L76


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 31/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00716
Numéro NOR : CETATEXT000007454113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-31;90ly00716 ?
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