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09/02/1994 | FRANCE | N°91-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-14580


Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Renault véhicules industriels (RVI) a conclu, le 15 décembre 1989, une convention collective d'entreprise avec les syndicats CFE-CGC, CFTC et CGT, FO représentés respectivement par MM. Z... (CFE-CGC), Martinez (CFTC), Dos Santos et Hodiesne (CGT, FO) ; que les syndicats CGT et CFDT, qui ont pris part aux négociations et ont été convoqués à la séance de signature, ont refusé de la signer ; que MM. X... et A..., au nom de ces deux syndicats, ont déclaré s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord conformément aux dispositio

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Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Renault véhicules industriels (RVI) a conclu, le 15 décembre 1989, une convention collective d'entreprise avec les syndicats CFE-CGC, CFTC et CGT, FO représentés respectivement par MM. Z... (CFE-CGC), Martinez (CFTC), Dos Santos et Hodiesne (CGT, FO) ; que les syndicats CGT et CFDT, qui ont pris part aux négociations et ont été convoqués à la séance de signature, ont refusé de la signer ; que MM. X... et A..., au nom de ces deux syndicats, ont déclaré s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail par lettre remise en main propre contre récépissé à MM. Y... pour la CFTC et Milanesio pour la CGT-FO à Vénissieux et notifiée sous pli recommandé avec avis de réception à ces syndicats aux locaux syndicaux centraux à Vénissieux le 21 novembre 1989 ;

Attendu que les organisations syndicales opposantes reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1991) d'avoir dit que l'opposition était nulle et de nul effet et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à faire juger que, conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-26 du Code du travail, la convention d'entreprise signée le 15 décembre 1989 était nulle en raison de l'opposition qu'en qualité d'organisations majoritaires elles avaient formée, alors, selon le moyen, que, premièrement, la signature sur l'avis de réception d'une lettre recommandée, adressée au local mis à la disposition des syndicats signataires de l'accord litigieux, devait être réputée faite par une personne habilitée ou les représentants légaux de ces syndicats ; qu'en refusant de prendre en considération cette notification à raison de l'absence de preuve de l'identité et de la qualité de la personne signataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; alors, surtout, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des organisations syndicales, selon lesquelles toutes les organisations syndicales considérées avaient reçu l'assignation devant le tribunal de grande instance délivrée par huissier en ce local ; qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la notification prévue par l'article L. 132-26 du Code du travail vise, sans condition de forme et de sanction particulière, à faire en sorte que l'information de l'opposition soit connue de l'ensemble des signataires dans un bref délai ; qu'en ne recherchant pas si, par les modes de notifications adoptés, les organisations considérées n'avaient pas été dûment informées de cette opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article ; alors, troisièmement, que la notification est valablement faite à une personne se déclarant représentant légal d'une personne morale ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des syndicats, selon lesquelles notification avait été faite à un représentant de chacun des syndicats signataires moyennant récépissé de cette remise attestant de cette représentativité ; qu'il n'a pas été ainsi derechef satisfait aux exigences dudit article 455 ; alors que, quatrièmement, dans leurs conclusions, les syndicats faisaient valoir que, à la date de l'opposition, la qualité exacte des organisations syndicales signataires était ignorée, seul leur sigle confédéral figurant sur l'accord ; qu'il ne pouvait donc leur être fait grief d'avoir notifié l'opposition à une structure des confédérations intéressées plutôt qu'à une autre ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions susvisées, la cour d'appel a violé ledit article 455 ; et alors, au demeurant, que, en affirmant que la fédération confédérée FO de la métallurgie était signataire de l'accord d'entreprise, de sorte qu'une notification faite au délégué syndical de l'union des syndicats CGT-FO de la métallurgie du Rhône n'était pas valable, la cour d'appel a dénaturé ledit accord mentionnant seulement la signature de FO ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 132-26 du Code du travail prévoit que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires ; que la cour d'appel, qui a relevé que la CFTC et la CGT-FO n'avaient ni bureaux, ni locaux, ni boîte à lettre à Vénissieux, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, sans violation de l'accord qui mentionne les noms des personnes qui l'ont signé, et notamment ceux des représentants du syndicat CGT-FO, que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'elle était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14580
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Notification - Notification aux organisations syndicales signataires - Personnes non habilitées à les représenter - Effet .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Conventions collectives - Accord d'entreprise - Accord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Notification - Notification aux organisations syndicales signataires - Personnes non habilitées à les représenter - Effet

L'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'elle était privée d'effet.


Références :

Code du travail L132-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-14580, Bull. civ. 1994 V N° 49 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 49 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14580
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