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30/01/1996 | FRANCE | N°91-20266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 91-20266


Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

Attendu que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ;

Attendu que M. X..., inscrit en 1987 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

de la cour d'appel de Versailles, puis en 1988 de celle de Paris, n'a été désign...

Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

Attendu que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ;

Attendu que M. X..., inscrit en 1987 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Versailles, puis en 1988 de celle de Paris, n'a été désigné par aucune juridiction consulaire ; qu'il a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service de la justice en refusant systématiquement de lui confier un mandat judiciaire ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concernent que les usagers de la justice, n'étaient pas applicables à M. X... eu égard à sa qualité de collaborateur du service public, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'une faute de service ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - Collaborateur du service public - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - Absence de faute - Préjudice anormal - spécial et d'une certaine gravité - Portée.

1° MANDATAIRE LIQUIDATEUR - Liste d'inscription - Mandataire judiciaire inscrit sur la liste - Refus systématique de désignation par la juridiction consulaire - Préjudice anormal - spécial et d'une certaine gravité - Action en réparation contre l'Etat - Recevabilité 1° ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - Collaborateur du service public - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - Préjudice - Réparation - Condition.

1° La victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public de la justice peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité. Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, qui demande réparation du préjudice que lui aurait causé le service public de la justice en refusant systématiquement de lui confier un mandat judiciaire, n'est donc pas tenu de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de service.

2° ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - Collaborateur du service public - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - Application de l'article L - du Code de l'organisation judiciaire (non).

2° L'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers du service public de la justice et n'est pas applicable à un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, qui a la qualité de collaborateur du service public.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1
nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1986-06-10, Bulletin 1986, I, n° 160, p. 161 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1987-12-21, Bulletin 1987, I, n° 347 (2), p. 248 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°91-20266, Bull. civ. 1996 I N° 51 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 51 p. 32
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/01/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-20266
Numéro NOR : JURITEXT000007034709 ?
Numéro d'affaire : 91-20266
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-01-30;91.20266 ?
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