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08/12/1993 | FRANCE | N°91-21299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1993, 91-21299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le Fonds) soutenant la faute de la victime, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) énonce qu'aucun partage de responsabilité pour faute n'ayant été institué par la jurid

iction ayant souverainement statué sur la responsabilité tant pénale que civil...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le Fonds) soutenant la faute de la victime, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) énonce qu'aucun partage de responsabilité pour faute n'ayant été institué par la juridiction ayant souverainement statué sur la responsabilité tant pénale que civile, le fonds n'est plus recevable à se prévaloir d'une quelconque faute de la victime ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait elle-même apprécier si une faute pouvait être retenue à l'encontre de la victime, et en s'estimant liée par la décision qui a statué sur l'action civile de M. X..., la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21299
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Appréciation par la juridiction pénale - Opposabilité (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non)

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres

L'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres, aussi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit-elle, elle-même, apprécier si une faute pouvait être retenue à l'encontre de la victime sans s'estimer liée par la décision qui a statué sur l'action civile de celle-ci.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 24 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 181, p. 90 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 184, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-21299, Bull. civ. 1993 II N° 359 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 359 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21299
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