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20/07/1993 | FRANCE | N°91-21806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1993, 91-21806


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;

Attendu que, victime de coups et blessures volontaires, M. X..., qui s'était constitué partie civile, a ultérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'il évaluait à la somme de 84.000 francs, comprenant la somme de 6.000 francs, montant des honoraire

s d'avocat engagés devant la juridiction pénale, et celle de 5.000 francs, rep...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;

Attendu que, victime de coups et blessures volontaires, M. X..., qui s'était constitué partie civile, a ultérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'il évaluait à la somme de 84.000 francs, comprenant la somme de 6.000 francs, montant des honoraires d'avocat engagés devant la juridiction pénale, et celle de 5.000 francs, représentant la rémunération de l'expert qu'il avait dû avancer devant la même juridiction en raison de la défaillance de l'auteur de l'infraction ;

Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de M. X..., la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle n'est pas dénuée de fondement compte tenu des éléments du dossier et du préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les honoraires d'avocat et les frais d'expertise dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la Commission a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus les sommes de 6.000 francs et de 5.000 francs dans le montant de l'indemnité allouée à M. X..., la décision rendue le 24 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Senlis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21806
Date de la décision : 20/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Honoraires d'avocat (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Frais d'expertises (non)

Les honoraires d'avocat et les frais d'expertises ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 24 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 131, p. 64 (cassation) ; Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 229, p. 124, (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1993, pourvoi n°91-21806, Bull. civ. 1993 II N° 271 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 271 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21806
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