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03/02/1993 | FRANCE | N°91-83341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 91-83341


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Henri,
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné Jacques X... et Henri Y... chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la

connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Henri,
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné Jacques X... et Henri Y... chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les lots " maçonnerie " et " électricité " d'un chantier de construction ont été respectivement attribués aux entreprises " Sparnacienne de construction " et " Sparnacienne d'électricité " ; que cette dernière a sous-traité les travaux d'électricité à la Société électrique d'équipement industriel (SEEI) ; que le 19 novembre 1986 un ouvrier de la SEEI, Jean-Pierre Z..., utilisant un échafaudage de la Sparnacienne de construction, a fait une chute et s'est grièvement blessé, les équerres soutenant la partie supérieure de cet échafaudage, sur laquelle il se trouvait, ayant été déboulonnées peu auparavant par des ouvriers de cette dernière société ;
Attendu que, suivant citation du 26 mars 1990, Jacques X..., président-directeur général de la société Sparnacienne de construction, a été poursuivi pour infraction à l'article 6 du décret du 8 janvier 1965 et pour délit de blessures involontaires ; que, suivant citation du 7 mai 1990, Henri Y..., président-directeur général de la SEEI, a été poursuivi pour infraction à l'article 107 du décret précité et pour délit de blessures involontaires ;
En cet état :
Sur les pourvois de Jacques X... et d'Henri Y... : (sans intérêt) ;
Mais sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne :
Sur le moyen unique de cassation proposé par ladite caisse et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes en remboursement des débours provisoires et des frais de rente d'accident du travail, en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra faire valoir ses droits devant la juridiction de sécurité sociale, le préjudice de la victime devant être indemnisé selon la législation sociale, devant la juridiction compétente ;
" alors, d'une part, que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre un tiers et l'employeur, la procédure en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, initiée par la victime ne fait pas obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie poursuive le remboursement des prestations mises à sa charge, à l'encontre du tiers ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la législation professionnelle, dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun, que par dérogation à l'article 55 du Code pénal, les tribunaux répressifs doivent fixer la part de responsabilité incombant aux tiers, pour, ensuite se prononcer sur les réparations civiles auxquelles il doit être condamné ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans fixer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'employeur de la victime, Henri Y..., et un tiers, Jacques X..., coupables de blessures involontaires à la suite de l'accident du travail dont avait été victime Jean-Luc Z..., la juridiction du second degré a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement de ses prestations en retenant que son préjudice devait être indemnisé selon la législation sur les accidents du travail ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la Caisse, de réserver les droits de celle-ci, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice de la victime, et de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable, bien qu'un tel partage ne soit pas opposable à la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois de Jacques X... et d'Henri Y... :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 1991, mais seulement en ce qu'il a débouté ladite caisse de sa demande, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83341
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets.

Il résulte de l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1 al. 2, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 16 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-29, Bulletin criminel 1990, n° 139, p. 370 (cassation partielle). A comparer : Assemblée plénière, 1988-12-22, Bulletin criminel 1988, n° 446, p. 1182 (cassation : arrêt n° 1 ;

rejet : arrêts n°s 2 et 3).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°91-83341, Bull. crim. criminel 1993 N° 60 p. 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 60 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.83341
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