Joint les pourvois n°s 92-13.039 et 92-18.076 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 92-13.039 et le premier moyen du pourvoi principal n° 92-18.076, réunis :
Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) que M. X..., propriétaire d'un immeuble donné en location à la société Conseils et experts-comptables de France (CECF), a fait délivrer à celle-ci, le 4 janvier 1990, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis une assignation en résiliation de ce bail, le 9 mars 1990 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la locataire, l'arrêt retient que le commandement et l'acte introductif d'instance ont été valablement délivrés au ..., La Rochette où la société CECF avait fait élection de domicile et que cette société a été régulièrement assignée en mairie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le siège social de la société CECF n'était pas situé au domicile élu et qu'il n'a été relevé aucune diligence de l'huissier de justice dont il serait résulté que celui-ci ait vainement tenté la signification du commandement et de l'assignation à la personne de l'un des représentants de cette société habilités à la recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt du 16 avril 1992, rectifiant l'arrêt du 8 novembre 1991 n'étant que la suite de celui-ci se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux et incidents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.