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04/05/1994 | FRANCE | N°92-14537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 92-14537


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 334-9 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute reconnaissance est nulle, toute recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance n'est pas nulle lorsqu'elle a été souscrite avant que la possession d'état d'enfant légitime soit constituée ;

Attendu qu'après leur mariage célébré le 30 août 1972, M. Y... et Mme Z... ont adopté deux enfants, nés respectivement en 1976 et 1978 ; qu'ayant e

ngagé une procédure de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément par ordo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 334-9 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute reconnaissance est nulle, toute recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance n'est pas nulle lorsqu'elle a été souscrite avant que la possession d'état d'enfant légitime soit constituée ;

Attendu qu'après leur mariage célébré le 30 août 1972, M. Y... et Mme Z... ont adopté deux enfants, nés respectivement en 1976 et 1978 ; qu'ayant engagé une procédure de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 11 mars 1987 ; que Mme Y... a entretenue une liaison avec M. X..., au domicile duquel elle a vécu de juin 1983 jusqu'en août ou septembre suivant, période pendant laquelle elle a également poursuivi avec son époux une " thérapie conjugale " ; que, le 11 septembre 1989, le juge aux affaires matrimoniales a donné acte aux époux Y..., qui avaient repris la vie commune, de leur désistement de la procédure de divorce ; que le 2 octobre 1989, M. X... a reconnu devant un notaire l'enfant dont Mme Y... était enceinte, en précisant que l'accouchement devrait " avoir lieu début mars 1990 " ; que, le 1er mars 1990, Mme Y... a donné naissance à une fille, prénommée Sophie, qui a été déclarée à l'Etat civil par M. Y... comme enfant légitime ; que, le 20 juillet suivant, le juge des tutelles a dressé, à la demande des époux Y..., un acte de notoriété constatant que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime depuis sa naissance ; que, le 15 octobre 1991, M. X... a formé contre les époux Y... une action fondée sur les articles 334-9 et 311-12 du Code civil, en sollicitant, à titre subsidiaire, un examen comparé des sangs ; qu'il a invoqué à l'appui de ses prétentions des éléments de preuve tirés de diverses attestations sur son comportement après le départ de Mme Y... et de lettres dans lesquelles celle-ci lui attribuait sans ambiguïté la paternité de l'enfant à naître ; que le tribunal de grande instance a constaté l'existence d'un conflit de paternité et ordonné une expertise sanguine ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et annulé la reconnaissance ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient que l'enfant Sophie avait, depuis sa naissance, la possession d'état d'enfant légitime des époux Y... ; que, dès lors, en annulant, sur le fondement de l'article 334-9 du Code civil, la reconnaissance souscrite par M. X... avant la naissance de l'enfant, sans constater qu'à la date de cette reconnaissance, l'enfant Sophie jouissait déjà de la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des époux Y..., la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14537
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Nullité - Filiation légitime établie par la possession d'état - Article 334-9 du Code civil - Enfant ne jouissant pas encore de la possession d'état d'enfant légitime - Application (non) .

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Fin de non-recevoir - Filiation légitime établie par la possession d'état - Article 334-9 du Code civil - Enfant ne jouissant pas encore de la possession d'état d'enfant légitime - Application (non)

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Enfant ne jouissant pas encore de la possession d'état d'enfant légitime - Admission

Aux termes de l'article 334-9 du Code civil, toute reconnaissance est nulle, toute recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état. Il s'ensuit que la reconnaissance n'est pas nulle lorsqu'elle a été souscrite avant que la possession d'état d'enfant légitime soit constituée.


Références :

Code civil 334-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-14537, Bull. civ. 1994 I N° 157 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 157 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14537
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