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22/02/1995 | FRANCE | N°93-44268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44268


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1993), que M. X... a été engagé par la société Midland bank, le 10 avril 1984, en qualité de sous-directeur et que son contrat de travail prévoyait la reprise de son ancienneté à compter de son entrée dans la profession bancaire le 1er septembre 1960 ; qu'ayant été licencié le 16 juin 1990, il a saisi la juridiction prud'homale qui a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse mais n'était pas fondé sur une faute grave et lui a alloué une indemnité de licenciement d'un

montant de 1 526 176,50 francs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1993), que M. X... a été engagé par la société Midland bank, le 10 avril 1984, en qualité de sous-directeur et que son contrat de travail prévoyait la reprise de son ancienneté à compter de son entrée dans la profession bancaire le 1er septembre 1960 ; qu'ayant été licencié le 16 juin 1990, il a saisi la juridiction prud'homale qui a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse mais n'était pas fondé sur une faute grave et lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 1 526 176,50 francs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à cette somme l'indemnité de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa réduction en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1152 du Code civil, il est loisible au juge du contrat de travail de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement manifestement excessive ; qu'en ne se reconnaissant en principe aucun pouvoir de modération à la faveur de considérations inopérantes sur les dispositions conventionnelles existant entre les parties, la cour d'appel a méconnu sa compétence en violation des dispositions du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en application de l'article 58 de la convention collective des banques, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à deux ans de salaire, c'est à bon droit qu'elle a énoncé qu'elle ne pouvait exercer le pouvoir modérateur qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil, l'indemnité étant prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44268
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Révision - Impossibilité - Indemnité fixée par la convention collective applicable .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Révision - Pouvoirs des juges

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Révision - Possibilité (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Domaine d'application - Indemnité de licenciement - Indemnité fixée par la convention collective applicable

Les juges du fond ne peuvent exercer le pouvoir modérateur qu'ils tiennent de l'article 1152 du Code civil, lorsque l'indemnité de licenciement est prévue par la convention collective applicable.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1995, pourvoi n°93-44268, Bull. civ. 1995 V N° 65 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 65 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.44268
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