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08/11/1993 | FRANCE | N°93-80794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-80794


REJET du pourvoi formé par :
- X... Djalel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 janvier 1993, qui, pour meurtre, violences volontaires avec arme et autres délits connexes, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits

de la défense :
" en ce que l'accusé, dont il est constaté par le procès-v...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Djalel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 janvier 1993, qui, pour meurtre, violences volontaires avec arme et autres délits connexes, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'accusé, dont il est constaté par le procès-verbal des débats qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, n'a reçu signification de l'arrêt de renvoi aux Assises qu'en langue française, et en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que cet arrêt lui aurait été intégralement traduit ;
" alors que l'accusé doit être informé complètement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ; que ces exigences impliquent nécessairement qu'il reçoive traduction, dans la langue qu'il comprend, de l'arrêt de renvoi aux Assises portant mise en accusation ; que la simple mention que l'interprète qui lui a été désigné serait intervenu aussi souvent qu'il a été nécessaire ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité fondamentale de la traduction de l'acte d'accusation a été effectuée " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80794
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi - Cassation - Moyen nouveau

COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Traduction - Absence - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Violation - Cassation - Moyen nouveau

Est irrecevable le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont excipe l'accusé pour la première fois devant la Cour de Cassation, en invoquant l'absence de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification et lors de sa lecture à l'audience.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 19 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-80794, Bull. crim. criminel 1993 N° 327 p. 820
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 327 p. 820

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80794
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