La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1995 | FRANCE | N°93-85460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1995, 93-85460


REJET du pourvoi formé par :
- X... Germaine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 324-10. 1o du Code du travail

;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Germaine Y... est poursuivie du chef...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Germaine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 324-10. 1o du Code du travail ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Germaine Y... est poursuivie du chef de travail clandestin, pour avoir exercé une activité de photographe dans deux établissements secondaires sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers, ni effectuer à l'égard de deux salariés les formalités prévues par les textes visés à l'article L. 324-10. 3o du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que celle-ci reconnaît n'avoir pas formulé de demande d'inscription modificative au répertoire des métiers concernant ses deux établissements annexes ; qu'elle ajoute que la méconnaissance volontaire de cette obligation suffit à caractériser le délit poursuivi, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner l'autre aspect ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une disposition surabondante du jugement portant relaxe de l'intéressée du chef de défaut d'immatriculation au répertoire des métiers ; que, d'autre part, la demande d'inscription modificative audit répertoire étant une formalité obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d'immatriculation prévu à l'article L. 324-10. 1o du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85460
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail - Défaut d'immatriculation au répertoire des métiers - Omission volontaire d'inscription modificative.

La demande d'inscription modificative au répertoire des métiers étant obligatoire, son omission volontaire doit être assimilée au défaut d'immatriculation prévu à l'article L. 324-10.1° du Code du travail.


Références :

Code du travail L324-10.1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 20 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1995, pourvoi n°93-85460, Bull. crim. criminel 1995 N° 192 p. 523
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 192 p. 523

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award