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05/07/1996 | FRANCE | N°93LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 juillet 1996, 93LY00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour MM. Jacques RAOUX demeurant lieudit La Batie à ST BERNARD DU TOUVET (38720), Michel BELLOSSAT demeurant 6 lotissement les Grands Champs LE VERSOUD (38420), Roland CALVAS demeurant Le Clos Vert à SAINT ISMIER (38330), Bernard A... demeurant ..., par Me H. Y..., avocat ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
- condamne l'Etat :
. en ce qui concern

e M. RAOUX à lui verser, à titre principal une indemnité de 1 374 516...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour MM. Jacques RAOUX demeurant lieudit La Batie à ST BERNARD DU TOUVET (38720), Michel BELLOSSAT demeurant 6 lotissement les Grands Champs LE VERSOUD (38420), Roland CALVAS demeurant Le Clos Vert à SAINT ISMIER (38330), Bernard A... demeurant ..., par Me H. Y..., avocat ;
ils demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
- condamne l'Etat :
. en ce qui concerne M. RAOUX à lui verser, à titre principal une indemnité de 1 374 516 francs, à titre subsidiaire une indemnité de 484 251,99 francs outre intérêts de droit à compter du 13 juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus ;
. en ce qui concerne MM. X..., Z... et A..., à titre principal une indemnité pour chacun d'entre-eux de 343 629 francs, à titre subsidiaire respectivement des indemnités de 206 733,87 francs, de 282 630,35 francs et de 400 898,75 francs assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 10 juillet, 16 juillet et 15 juillet 1986 et de la capitalisation des intérêts échus ;
- donne acte de leurs réserves quant à des demandes en réparation de préjudices complémentaires ;
- condamne in solidum l'Etat à leur verser une somme de 100 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... DAY, avocat de MM. Jacques B..., Michel X..., Roland Z... et Bernard A... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. RAOUX :
Considérant que M. RAOUX soutient qu'il a supporté en pure perte le coût des travaux engagés pour la mise en état de viabilité des terrains qu'il a été autorisé à lotir par un arrêté du préfet de l'Isère du 25 novembre 1980, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 1982 devenu définitif ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les dépenses litigieuses ont été facturées au nom de la SCI LES JONQUILLES, constituée le 29 avril 1980, et ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement supportées à titre personnel par M. RAOUX ; que, par ailleurs, l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Lyon, le 30 novembre 1989, fait obstacle à ce que l'intéressé agisse à nouveau en qualité d'ancien associé de la SCI LES JONQUILLES venant aux droits de la société dissoute ; qu'enfin, à supposer que M. RAOUX soit dans l'obligation de dédommager les trois autres co-associés de l'ancienne SCI, à raison des dépenses inutilement engagées dans l'opération du lotissement, le préjudice allégué à ce titre ne saurait présenter un lien direct de causalité avec la faute commise par le préfet en délivrant l'arrêté de lotir illégal du 25 novembre 1980 ;
Sur les conclusions de MM. A..., Z... et BELLOSAT :
Considérant que MM. A..., Z... et X..., venant aux droits de la SCI LES JONQUILLES, ont incriminé, dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif de Grenoble, les agissements fautifs de l'autorité administrative qui aurait, par un arrêté du 7 décembre 1981 et deux certificats délivrés les 21 janvier et 5 juillet 1982, laissé croire que la SCI LES JONQUILLES était devenue titulaire de l'arrêté de lotir délivré à M. RAOUX le 25 novembre 1980 et aurait été ainsi à l'origine du préjudice résultant pour eux de l'engagement en pure perte des travaux de viabilisation du lotissement ; que cette action en responsabilité relevait d'une cause juridique distincte de celle engagée à raison de la délivrance illégale des arrêtés de lotir des 25 novembre 1980 et 18 septembre 1983 qui avait été définitivement jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 1989 ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à leurs demandes, en tant qu'elles se fondaient sur cette cause juridique, l'autorité de la chose jugée le 30 novembre 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent imputer le préjudice tenant au coût des travaux qu'aurait supporté inutilement la SCI LES JONQUILLES, pour mettre en état de viabilité le lotissement de la Chapelle, au fait que le préfet de l'Isère lui aurait à tort délivré les certificats des 21 janvier et 5 juillet 1982 alors que ces derniers avaient précisément pour objet d'attester, à la demande de la société, de l'achèvement des travaux d'aménagement prescrits par l'arrêté de lotir du 25 novembre 1980 ;

Considérant, en second lieu, qu'ils soutiennent également que la SCI aurait engagé ou poursuivi lesdits travaux au vu de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1981 l'autorisant à vendre les lots avant l'achèvement de ces travaux alors que cette société n'était pas titulaire de l'autorisation de lotir du 25 novembre 1980 ; que toutefois la SCI ne pouvait ignorer le fait qu'elle n'avait pas sollicité le transfert de l'arrêté de lotir délivré à M. RAOUX, lequel était devenu co-associé et gérant de la SCI lors de sa constitution ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet, par cet arrêté du 7 décembre 1981, a rapporté son précédent arrêté du 7 juillet 1981, qui autorisait M. RAOUX à vendre lesdits lots, en raison de la circonstance que l'attestation de garantie donnée par la banque nationale de Paris le 30 juin 1981, et versée à l'appui de la demande au vu de laquelle il avait pris son arrêté du 7 juillet 1981, avait été établie au bénéfice de ladite SCI ; que par suite, à supposer que le préfet ait à tort rapporté son arrêté du 7 juillet 1981, le préjudice allégué par les requérants trouve son origine exclusive dans les agissements du lotisseur initial et du gérant de la SCI et ne peut être imputé à un fait de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de réserve :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte d'actions futures ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par MM. RAOUX, BELLOSSAT, CALVAS et A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00727
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-05;93ly00727 ?
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