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03/11/1994 | FRANCE | N°93NC00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 novembre 1994, 93NC00125


Vu la requête enregistrée le 2 février 1993, présentée pour la S.C.S. Bernard X... et Compagnie dont le siège social est à Lille (Nord) ...hôpital militaire représentée par son liquidateur, par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ;
La société Bernard X... et Compagnie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2

) de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1993, présentée pour la S.C.S. Bernard X... et Compagnie dont le siège social est à Lille (Nord) ...hôpital militaire représentée par son liquidateur, par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ;
La société Bernard X... et Compagnie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY , Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.C.S. X... et Compagnie a exercé l'activité d'agent de change jusqu'au 21 avril 1983, date de sa dissolution et de sa mise en liquidation ; que ses recettes étaient constituées d'une part de commissions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part des produits financiers générés par ses placements de trésorerie ; qu'elle a déclaré le 10 juillet 1979 à la recette des impôts de Lille-Nord vouloir constituer un secteur d'activité distinct au regard des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités de placement de trésorerie effectuées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de change ; que l'administration a remis en cause le pourcentage de déduction des droits afférents au premier secteur et égal à 100 % aux motifs que les produits de placement constituent le prolongement de l'activité principale de la charge et que la société n'aurait pas respecté les conditions énoncées pour bénéficier de ce droit ;
Considérant d'une part que la S.C.S. X... et Compagnie a opté sur le fondement de la doctrine exprimée dans une lettre circulaire du 19 avril 1979 adressée à Me Y..., syndic de la compagnie d'agent de change, par le chef du service de la législation fiscale, pour la constitution de deux secteurs d'activité distincts à raison d'une part des opérations de bourse réalisées pour le compte de ses clients, d'autre part des activités de placement de trésorerie exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261.C-1-c du code général des impôts ; que la doctrine précitée n'imposait pas aux agents de change que l'activité de placement de trésorerie ait pour origine leurs fonds propres ; qu'en opposant à la S.C.S. X... et Compagnie le fait que ses produits financiers proviendraient des fonds confiés par les clients, l'administration subordonne illégalement le bénéfice de sa doctrine à une condition supplémentaire ;
Considérant d'autre part que l'administration se prévaut de ce que le fractionnement de l'activité d'une entreprise en plusieurs secteurs impose l'existence d'une comptabilité distincte faisant apparaître pour chaque secteur les biens et les services qui lui sont affectés et soutient que cette condition qui détermine les droits à déduction dans le cadre de chaque secteur n'aurait pas été respectée par le contribuable ;
Considérant que la S.C.S. X... et Compagnie a comptabilisé distinctement les intérêts générés par les placements de trésorerie ; qu'elle soutient que la technique des emplois à vue gérés par la chambre syndicale des agents de change ne nécessite qu'un ordre de virement de la part dudit agent ; qu'aucun des biens et services utilisés dans le premier secteur n'était ainsi nécessaire au second secteur et que la comptabilité ne peut donc enregistrer à ce titre quelque dépense que ce soit ; que l'administration ne contredit pas sur ce point les affirmations de la société ; que dans ces conditions, la société était en droit, au regard de la doctrine administrative qu'elle invoque, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses acquisitions de biens et services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que S.C.S. X... et Compagnie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'une demande de versement d'intérêts moratoires sur des sommes allouées en dégrèvement n'est pas recevable en l'absence de litige né et actuel ;
Article 1 : Le jugement n° 87-14560 rendu par le tribunal administratif de Lille en date du 26 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La S.C.S. X... et Compagnie est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de l'application d'un prorata sur ses droits à déduction au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la S.C.S. X... et Compagnie et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS


Références :

CGI 261 C
Circulaire du 19 avril 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC00125
Numéro NOR : CETATEXT000007552197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-03;93nc00125 ?
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