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03/11/1994 | FRANCE | N°93NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 novembre 1994, 93NC00126


VU la requête enregistrée le 2 février 1993, présentée pour la S.C.S.Bernard BOONE et Cie dont le siège social est à Lille (Nord) ...Hôpital Militaire, représentée par son liquidateur, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La Société Bernard BOONE et Cie demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°/ de prononcer la d

charge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU...

VU la requête enregistrée le 2 février 1993, présentée pour la S.C.S.Bernard BOONE et Cie dont le siège social est à Lille (Nord) ...Hôpital Militaire, représentée par son liquidateur, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La Société Bernard BOONE et Cie demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.C.S. BOONE et Cie a exercé l'activité d'agent de change jusqu'au 21 avril 1983, date de sa dissolution et de sa mise en liquidation ; que ses recettes étaient constituées, d'une part, de commissions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, des produits financiers générés par ses placements de trésorerie ; qu'elle a déclaré le 10 juillet 1979 à la recette des impôts de Lille-Nord vouloir constituer un secteur d'activité distinct au regard des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités de placement de trésorerie effectuées par l'intermédiaire de la Chambre syndicale des agents de change ; que l'administration a remis en cause le pourcentage de déduction des droits afférents au premier secteur et égal à 100 % au motif que les produits de placement constituent le prolongement de l'activité principale de la charge ; qu'elle a calculé par application de l'article 212 de l'annexe II un prorata global de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a effectué des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 1981, 1982 et 1983 au motif que le contribuable n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 mars 1994, le Directeur des Services Fiscaux de Lille a prononcé des dégrèvements partiels afférents aux rappels de taxes sur les salaires auxquels la S.C.S. BOONE et Cie a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les dégrèvements accordés s'élèvent à 3 269F en droits pour 1981, 11 812F pour 1982 et 5 119F pour 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, ( ...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; que, lorsqu'une entreprise a régulièrement opté pour la constitution de secteurs distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, son assujettissement à la taxe sur les salaires en application des dispositions précitées doit être envisagé séparément au regard des rémunérations taxées dans chacun desdits secteurs ;

Considérant, d'une part, que par décision de ce jour rendue sur la requête N° 93NC00125 de la société BOONE et Cie relative à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que ladite société avait régulièrement constitué deux secteurs d'activité distincts, dont l'un, retraçant les opérations professionnelles de l'agent de change, était entièrement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre, retraçant l'activité de placement de fonds, était en totalité exonéré de cette taxe ;
Considérant, d'autre part, que la société BOONE et Cie soutient sans être contredite qu'aucun de ses salariés n'était affecté au second secteur, la gestion de celui-ci étant entièrement assurée par l'agent de change lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des rémunérations versées par la société requérante au titre des années en litige n'était passible de la taxe sur les salaires ; que ladite société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de décharge de cette taxe ;
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, une demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur des sommes allouées en dégrèvement n'est pas recevable ;
Article 1 : Le jugement N° 8714561 du tribunal administratif de Lille en date du 26 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : A concurrence des sommes de 3 269F, 11 812F et 5 119F en ce qui concerne les compléments de taxe sur les salaires auxquels la S.C.S. BOONE et Cie a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.
Article 3 : La société BOONE et Cie est déchargée du surplus des cotisations de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.S. BOONE et Cie et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00126
Date de la décision : 03/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-03;93nc00126 ?
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