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09/02/1995 | FRANCE | N°93NT00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1995, 93NT00228


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 présentée pour M. Hector X..., demeurant ..., 14140, Saint Julien Le Faucon, agissant en tant que légataire universel de son épouse décédée, par Me Van Beneden, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88931 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de la demande présentée par son épouse et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prono

ncer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorti...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 présentée pour M. Hector X..., demeurant ..., 14140, Saint Julien Le Faucon, agissant en tant que légataire universel de son épouse décédée, par Me Van Beneden, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88931 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de la demande présentée par son épouse et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 19 juillet 1994 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Van Beneden, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa demande présentée le 19 septembre 1988, tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que Mme X... soutient à cet effet que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle ne s'est pas désistée de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 février 1989, le conseil de Mme X... a demandé au tribunal de "radier cette instance du rôle" ; que ce désistement, par lequel Mme X... a renoncé à reprendre ultérieurement la même action, est devenu définitif à partir du 22 mars 1989, date à laquelle l'administration, qui a demandé au tribunal d'en prendre acte, doit être regardée comme l'ayant accepté ; que ce désistement a eu pour effet, d'une part, d'interdire à Mme X... de demander ultérieurement que l'affaire soit "maintenue au rôle" et, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, d'empêcher le président du tribunal de réinscrire ladite affaire au rôle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen lui a donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00228
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R189, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-09;93nt00228 ?
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