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06/10/1994 | FRANCE | N°93NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 octobre 1994, 93NT00392


VU la requête n° 93NT00392, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1993, présentée pour la SARL JEUNESSE COIFFURE ayant son siège au Mans ..., 72000, par Me Pavet, avocat au Mans ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89172F par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le 9 février 1993 le surplus de sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1979 et 1981 et pour la péri

ode du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de ces...

VU la requête n° 93NT00392, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1993, présentée pour la SARL JEUNESSE COIFFURE ayant son siège au Mans ..., 72000, par Me Pavet, avocat au Mans ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89172F par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le 9 février 1993 le surplus de sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1979 et 1981 et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PAVET, avocat de la SARL JEUNESSE COIFFURE,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SARL JEUNESSE COIFFURE se borne dans sa requête d'appel à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas répondu à tous ses arguments ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens présentés par la société requérante ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments que présentent les requérants ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de la SARL JEUNESSE COIFFURE ne contient pas l'exposé des moyens que la requérante entend faire valoir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que le grief formulé par la société à l'encontre du jugement attaqué et tendant à mettre en cause la régularité de ce dernier à raison de vices propres dont il serait atteint ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que le mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JEUNESSE COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de la SARL JEUNESSE COIFFURE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL JEUNESSE COIFFURE et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NT00392
Numéro NOR : CETATEXT000007523037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-06;93nt00392 ?
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